Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.138

Arrêt du 2 avril 1992Pourvoi n° 88-41.138

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique A..., demeurant 4, place Charles Richet, appartement 11 à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société Lutrana, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis) ci-devant, et actuellement 50, avenue du Président Kennedy, boîte postale 97 à Viry-Châtillon (Essonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., G..., Z..., D..., C... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lutrana, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987), que Mme A..., au service de la société Lutrana en qualité d'employée administrative, a été licenciée le 25 octobre 1984 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de rupture ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'acte d'appel interjeté en son nom par une personne n'ayant justifié d'aucun pouvoir de l'intéressée, alors, selon le moyen, que l'article R. 517-7 du Code du travail ne fait pas mention de la nécessité pour le représentant de justifier d'un pouvoir spécial, qu'il faut admettre que le pouvoir général de représentation suffit au mandataire pour faire une déclaration d'appel, laquelle peut être effectuée verbalement ou au moyen d'une lettre recommandée ; Mais attendu que, dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721a7cd580146773f5acf

Poursuivre la recherche