Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.931

Arrêt du 7 mars 2006Pourvoi n° 04-40.931

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2003), que Mme X..., employée de libre-service à la société Clichy distribution, licenciée le 28 décembre 2000 pour faute grave, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins, notamment, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'appel a été relevé en son nom par M. Y..., représentant syndical, du jugement rejetant cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, pour des motifs pris de la violation des articles 931 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 517-7 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que mandat avait été donné à M. Y... de relever appel au nom de Mme X... ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Clichy distribution fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes à la salariée, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les injures reprochées à Mme X... ne constituaient pas, compte tenu de leurs circonstances, une faute grave, et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elles ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clichy distribution aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clichy distribution à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137247dcd58014677415eaf

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