Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.931
Arrêt du 7 mars 2006Pourvoi n° 04-40.931
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2003), que Mme X..., employée de libre-service à la société Clichy distribution, licenciée le 28 décembre 2000 pour faute grave, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins, notamment, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'appel a été relevé en son nom par M. Y..., représentant syndical, du jugement rejetant cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, pour des motifs pris de la violation des articles 931 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 517-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que mandat avait été donné à M. Y... de relever appel au nom de Mme X... ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Clichy distribution fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes à la salariée, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les injures reprochées à Mme X... ne constituaient pas, compte tenu de leurs circonstances, une faute grave, et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elles ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clichy distribution aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clichy distribution à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137247dcd58014677415eaf
