Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.468

Arrêt du 15 décembre 2006Pourvoi n° 05-41.468

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Nonobstant le principe de l'oralité de la procédure en matière prud'homale, l'appel incident peut être régulièrement formé par le dépôt ou l'envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel.
  • Il en résulte qu'est recevable l'appel incident contenu dans des conclusions écrites envoyées au greffe avant le désistement de l'autre partie, quand bien même le délai pour régulariser un appel à titre principal serait expiré.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé la société
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 05-41468 et D 05-41469 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et M. Y..., salariés de la société Isogard Groupe Tyco, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation de leur contrat de travail aux torts de la société et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité et de salaire ; que le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit à leurs demandes ; que le 14 avril 2004, la société a relevé appel de ces décisions ; que les salariés ont formé des appels incidents par voie de conclusions écrites du 6 décembre 2004 ; que la société s'est désistée de son appel le 7 décembre 2004 ;

Attendu qu'elle fait grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 20 janvier 2005) d'avoir déclaré recevables les appels incidents, alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure orale, l'appel incident ne peut résulter de conclusions écrites ; que l'appel incident, formé par voie de conclusions écrites, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est donc insusceptible de faire échec à l'effet extinctif produit par le désistement de l'appel principal ; qu'en déclarant cependant recevables les appels incidents des salariés, formés par voie de conclusions écrites, postérieurement à l'expiration du délai d'appel et, en se fondant sur celui-ci pour refuser de faire produire son effet extinctif au désistement de l'appel principal, la cour d'appel a violé les articles 398, 400, 401, 551, 946 du nouveau code de procédure civile, R. 516-0 et R. 517-7 du code du travail ;

Mais attendu que nonobstant le principe de l'oralité de la procédure en matière prud'homale, l'appel incident peut être régulièrement formé par dépôt ou envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient envoyé au greffe des conclusions écrites d'appel incident le 6 décembre 2004, antérieurement au désistement de l'appelant principal, a exactement décidé qu'en l'absence d'acceptation du désistement par les salariés, les appels incidents étaient recevables quand bien même le délai pour régulariser un appel principal serait expiré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isogard Groupe Tyco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Isogard groupe Tyco à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1e79ba5988459c53db7

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