Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.866

Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 05-43.866

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-7, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Sefar Fyltis, le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes ayant décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la lettre recommandée contenant la déclaration d'appel a été adressée au président du conseil de prud'hommes, qu'il n'est nulle part fait état du secrétariat de cette juridiction et que l'appel formé auprès d'un service non prévu par l'article R. 517-7 du code du travail, équivaut à une absence d'acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel et qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel a été enregistrée, dans le délai d'appel, au greffe du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 31 mai 2005, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le chef faisant l'objet de la cassation ;

DECLARE l'appel recevable ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens pour qu'elle statue sur les questions restant en litige ;

Condamne la société Sefar Fyltis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sefar Fyltis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137251bcd5801467741b076

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