Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.639

Arrêt du 3 octobre 2007Pourvoi n° 06-44.639

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 933 du nouveau code de procédure civile et R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 ;

Attendu que pour déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par M. X... contre le jugement rendu le 10 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans un litige l'opposant à la société Datasun, l'arrêt retient qu'en application de l'article 933 du nouveau code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration qui désigne le jugement dont il est fait appel et est accompagnée de la copie de la décision ; qu'en l'espèce, force est de constater que la déclaration d'appel n'est pas accompagnée de la copie intégrale de la décision contestée ; que le défaut de communication de la décision intégrale équivaut à une absence de communication et l'appel ainsi formé, après notification régulière du jugement, ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure sur ce point de donner au litige la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DECLARE l'appel recevable ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les autres chefs restant en litige ;

Condamne la société Datasun aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Datasun ; condamne celle-ci à payer à M. X... sur ce fondement la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724eecd58014677419905

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