Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.607

Arrêt du 22 janvier 2008Pourvoi n° 06-44.607

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00061

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 117, 931, 932 et 933 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 517-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Bronze Acior, à l'encontre d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans l'instance l'opposant à M. Y..., l'arrêt attaqué retient que la déclaration d'appel mentionne les nom, prénom et adresse de M. X... et désigne M. Y... comme partie à l'instance, qu'il importe peu que le CGEA ne soit pas mentionné dès lors qu'il intervient à l'instance et que M. Y... ne justifie d'aucun grief ;

Attendu, cependant, que l'apposition de la signature du représentant de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; que l'absence d'une telle mention manuscrite équivaut à une absence d'acte rendant l'appel irrecevable, sans que l'existence d'un grief soit nécessaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que la déclaration d'appel n'était pas signée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens de cassation et à ceux exposés devant l'instance au fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00061
Identifiant source
613726b6cd58014677427d8f

Poursuivre la recherche