Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.852
Arrêt du 2 avril 2008Pourvoi n° 06-45.852
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00713
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2006) que, dans un litige l'opposant à son employeur, la société Clinique chirurgicale Notre-Dame du bon secours, Mme X... a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe de la cour d'appel le 19 janvier 2006, relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes, notifié le 13 décembre 2005, après avoir une première fois adressé son recours au greffe du conseil de prud'hommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors selon le moyen, que :
- la saisine d'une juridiction incompétente interrompt la prescription et, plus généralement, tous les délais pour agir ; qu'ainsi, la déclaration d'appel adressée au greffe d'une juridiction incompétente interrompt le délai d'appel ; que la cour d'appel, qui a retenu que la déclaration d'appel lui avait été adressée le 19 janvier 2006, quand le délai d'appel expirait le 13 janvier 2006, tout en constatant qu'elle avait saisi un juge incompétent dans le délai d'appel et qui a néanmoins décidé que l'appel était irrecevable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2246 du code civil, ensemble l'article R 517-7 du code du travail ;
Mais attendu que l'appel formé par erreur au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée n'interrompt pas le délai imparti pour l'exercice de cette voie de recours ; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel, interjeté par lettre enregistrée à son greffe après l'expiration du délai imparti, était irrecevable comme tardif, peu important le recours antérieurement formé dans des conditions non prévues par les nouvelles dispositions de l'article R 517-7 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00713
- Identifiant source
- 613726c5cd580146774283d6
