Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.598

Arrêt du 10 février 2009Pourvoi n° 07-40.598

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00256

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 517-7 devenu l'article R. 1461-1 du code du travail, et 931 et 932 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mona Lisa Investissement, a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes, dans une instance l'opposant à sa salariée Mme X... ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel, rédigée sur un papier à en-tête de Mme Y..., avocat, ne comporte pas la signature de son auteur, mais est revêtue d'une signature illisible précédée de la mention «P.O.» ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la signature apposée sur la déclaration d'appel identifiée comme celle d'un conseil, émanait d'un avocat associé de la société civile professionnelle habilitée à régulariser le recours au nom de l'appelante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Mona Lisa Investissement.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société MONA LISA ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel a été effectuée par courrier recommandée du 23 décembre 2005, émanant de Me Y..., avocate, revêtue d'une signature illisible, précédée de la mention « PO » ; que ces seules mentions ne permettent ni d'identifier le signataire, ni de lui attribuer la qualité d'avocat sans référence à des explications ultérieures ou éléments extérieurs à cette déclaration qui, fournis postérieurement à l'expiration du délai d'appel, ne pouvaient remédier à l'irrégularité intrinsèque de l'acte ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'auteur de la déclaration d'appel est non celui dont le nom figure sur la déclaration d'appel, mais celui qui l'a signée ; qu'en décidant que la déclaration d'appel était en l'espèce irrégulière sous l'unique motif qu'elle avait été signée «pour ordre» de Me Y..., avocat au Barreau de Marseille quand il avait été démontré que la signature y figurant était celle de Me Z..., avocat au Barreau de Marseille appartenant même cabinet que Me Y... et conseil habituel, au même titre que cette dernière, de la société MONA LISA, ce dont il résultait que la déclaration d'appel était bien régulière puisqu'elle avait été dûment signée par une personne ayant qualité pour interjeter appel au nom de l'appelante, la Cour d'appel a violé les articles R 517-7 du Code du travail et 58 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE rien n'interdit au justiciable de démontrer postérieurement à l'expiration du délai d'appel que sa déclaration d'appel est régulière et comporte bien l'ensemble des mentions réclamées par la loi ou la jurisprudence à peine d'irrecevabilité ; qu'en refusant de prendre en considération les explications fournies par la société MONA LISA, lesquelles établissaient la régularité de sa déclaration d'appel, sous le seul prétexte qu'elles avaient été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la Cour d'appel a violé les articles R 517-7 du Code du travail et 58 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00256
Identifiant source
613726fbcd58014677429925

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