Code du travail
Article R. 516-46 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 516-46
[ Décret 87-452 du 29 juin 1987 art. 5 : dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er juillet 1987. *]
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-46
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.438
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis la Réunion, 27 février 1997) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de son licenciement formée contre son employeur, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de première part, d'une inexactitude des mentions du jugement relatives à la composition de la juridiction, de deuxième part, d'une violation de l'article R. 516-46 du Code du travail, de troisième part, d'une violation de l'article R. 516-45 du même Code, de quatrième part, d'une violation de la règle de l'oralité de la procédure prud'homale ; Mais attendu, en premier lieu, que les mentions du jugement relatives au nom des juges qui en ont délibéré font foi jusqu'à inscription de faux ; Attendu, en deuxième lieu, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 76-40.109
Cour de cassationLe salarié qui, demeurant effectivement en France, en un lieu où le jugement le déboutant de ses demandes contre l'employeur lui a été régulièrement notifié à personne, ne peut prétendre à une prolongation du délai d'appel, lorsqu'après la notification, il s'est rendu à l'étranger et qu'il a, dans sa déclaration tardive d'appel, soutenu qu'il y travaillait afin de demander le bénéfice de l'augmentation de deux mois du délai d'appel.
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Méthode et périmètre
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