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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.005

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/2000
Numéro d'affaire
99-40.005

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 oct…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Emile Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Delta restauration service, dont le siège est ..., 2 / de M.

X..., représentant des créanciers de la société Delta restauration service, domicilié ..., 3 / de M.

Saint Pierre, administrateur judiciaire de la société Delta restauration, domicilié ..., 4 / du CGEA Gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.

Coeuret, conseiller rapporteur, M.

Ransac, conseiller, MM.

Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Coeuret, conseiller, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 octobre 1998) que M.

Z... a été embauché en qualité de directeur d'unité par la société Delta restauration service à compter du 24 juin 1985 ; que par lettre du 29 juillet 1992 son licenciement pour motif économique lui a été notifié ; que M.

Z... a saisi la juridiction prud'homale en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement, revendiquant par ailleurs la qualité de cadre ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M.

Z... avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que si la société Delta restauration service a procédé au licenciement de M.

Z... en arguant des difficultés économiques rendant nécessaires la réorganisation de l'entreprise et la suppression de son poste, elle n'a pas pour autant communiqué au salarié les pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail mettant ainsi celui-ci dans l'impossibilité de discuter les éléments soulevés par l'employeur ; que l'absence délibérée de communication des pièces l'a été en violation des dispositions de l'article R. 516-45 du même Code ; alors, 2 ) qu'en tout état de cause, l'examen des états de synthèse arrêté au 30 septembre 1992 par la société d'expertise comptable Kofec, démontre que les résultats déficitaires invoqués par l'employeur pour l'année 1992 sont insuffisants à eux seuls pour justifier de difficultés économiques rendant indispensable la suppression du poste de M.

Z... ; qu'en effet, alors que l'employeur invoque de prétendues difficultés économiques, la société Delta restauration service a dans la même période pris des participations financières dans diverses sociétés et procédé à de nombreux investissements en matériel, sa marge commerciale ayant par ailleurs augmenté, passant de 8,7 % à 24,7 % en 1992 ; alors, 3 ) que, par ailleurs, M.