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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.312

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2004
Numéro d'affaire
02-40.312

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 2001), que la société Brodard et Taupin a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 2001), que la société Brodard et Taupin a engagé en mars 1999 une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social à l'issue de laquelle a notamment été prononcé le 4 mai 1999 le licenciement de Mme X... ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que le plan social soit déclaré nul et de nul effet, que son licenciement soit aussi déclaré nul, que soit ordonnée sa réintégration et de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ainsi que de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen : 1 / que le plan social doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi les licenciements ou en diminuer le nombre, l'employeur devant mettre en oeuvre toutes les mesures possibles à cet effet en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu'en estimant qu'était "sans portée juridique" le débat portant sur la question de savoir si la société Brodard et Taupin faisait partie d'un groupe au sens du droit du travail permettant une permutation des salariés dans des postes disponibles et quel était le périmètre du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est tenu de rechercher le reclassement du salarié non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence et l'étendue d'un groupe auquel appartenait la société Brodard et Taupin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et, alors, selon le deuxième moyen, que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié concerné un emploi disponible de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever l'absence de poste disponible de nature administrative, sans rechercher s'il existait au sein de l'entreprise ou du groupe un poste d'une autre nature susceptible d'être proposé à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que la société Brodard et Taupin avait recherché les possibilités de reclassement parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les capacités de Mme X... ne lui permettaient pas d'occuper un emploi autre qu'administratif et qu'aucun emploi de cette nature n'était disponible au sein de la société Brodard et Taupin ou dans les entreprises du groupe avec lesquelles existait une possibilité de permutation de tout ou partie du personnel ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail alors, selon le moyen, que le non-respect par l'employeur de l'obligation mise à sa charge par l'article R. 516-45 du Code du travail dans le cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique de déposer, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour être versés au dossier du conseil, entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'importance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu que l'inobservation des formalité prévues par l'article R. 516-45 du Code du travail ne peut donner lieu à réparation que si elle est la cause d'un préjudice ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... ne justifiait d'aucun préjudice qui résulterait du dépôt seulement en cause appel des éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.