§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-40.693

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2002
Numéro d'affaire
00-40.693

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., employé de la société Dakomex en qualité d'ouvrie…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que M.

X..., employé de la société Dakomex en qualité d'ouvrier d'entretien qualifié a été licencié pour motif économique le 2 janvier 1998 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 décembre 1999) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, et alors que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement ni les dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement pour motif économique, dont l'arrêt cite les termes, mentionne les difficultés économiques et financières de l'entreprise, ainsi que les conséquences de ces difficultés sur l'emploi du salarié ; que la lettre de licenciement est donc suffisamment motivée ; Attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait respecté l'article R. 516-45 du Code du travail ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le salarié avait refusé l'emploi de reclassement offert par l'employeur, la cour d'appel a constaté que le reclassement du salarié dans l'entreprise n'était pas possible ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.