Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.172
Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 95-42.172
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 321-6 du Code du travail, le délai avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés court à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7.
- Réponse: D'où il suit qu'en prenant pour point de départ du délai de 45 jours la date à laquelle la liste des salariés dont il était envisagé de rompre le contrat de travail a été transmise à l'autorité administrative compétente sans vérifier si cette transmission n'avait pas déjà été précédée de la notification à l'autorité administrative compétente du projet de licenciement dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 321-7 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que Mme X..., entrée au sein du groupe Thomson le 1er novembre 1957, a été licenciée pour motif économique le 31 janvier 1990 alors qu'elle était employée par la société Thomson tubes électroniques ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 de Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Thomson tubes électroniques à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite d'irrégularité résultant de l'absence de consultation du comité d'établissement sur les critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel retient que le licenciement collectif ne pouvait intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 321-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989, que l'article susvisé mentionne qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique, l'employeur définit après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, que ces critères n'ont pas été discutés par le comité d'établissement ainsi que cela ressort des procès-verbaux des 22 février et 10 mars 1989, que, toutefois, la liste du personnel concerné par la mesure de licenciement a été communiquée dès le 25 mars 1989 à l'autorité administrative, que la société a donc établi cette liste sans la consultation prévue quant aux critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des procès-verbaux des réunions du comité d'établissement en date du 22 février et du 10 mars 1989 que la définition des critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements avait été soumise lors de ces deux réunions à l'avis du comité d'établissement et que les représentants du personnel s'étaient refusés à formuler un avis, ce dont il découlait que l'obligation de consultation prévue à l'article L. 321-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, avait été satisfaite, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 321-6 et L. 321-7 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Thomson tubes électroniques à payer à Mme X... la même somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite d'irrégularité résultant de la notification du licenciement avant l'expiration du délai de 45 jours fixé par l'article L. 321-6 du Code du travail, la cour d'appel énonce que la notification faite à l'autorité administrative étant en date du 25 mars 1989, la lettre de licenciement ne pouvait être adressée avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette date s'agissant d'un licenciement concernant 242 postes, et ce par application des dispositions de l'article L. 321-6 du Code du travail, que, cependant, la lettre de licenciement a été envoyée le 26 avril 1989 ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 321-6 du Code du travail, le délai avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés court à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7 ;
D'où il suit qu'en prenant pour point de départ du délai de 45 jours la date à laquelle la liste des salariés dont il était envisagé de rompre le contrat de travail a été transmise à l'autorité administrative compétente sans vérifier si cette transmission n'avait pas déjà été précédée de la notification à l'autorité administrative compétente du projet de licenciement dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 321-7 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c529ff
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c529ff.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1998.
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