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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-45.497

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2004
Numéro d'affaire
02-45.497

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que M. X... et…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que M.

X... et douze autres salariés, dont M.

Y...

Z..., membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel, ont été licenciés pour motif économique, le 9 janvier 1996, par la société Delta Airlines, à la suite d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ; qu'ils ont saisi le juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater la nullité du plan social et du licenciement avec réintégration et paiement d'un rappel de salaires et, subsidiairement, à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de l'ordre des licenciements ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-4-1 et L. 321-7 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que, si c'est à tort que la cour d'appel a dit que M.

Y...

Z... n'était pas recevable à agir en nullité du plan social et du licenciement, le premier moyen est cependant inopérant, dès lors que le plan social a été jugé suffisant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delta Airlines ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.