Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.013
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique • Nullité du licenciement • Inaptitude • Astreinte / repos • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/03/1999
- Numéro d'affaire
- 97-41.013
Résumé
Les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, une cour d'appel, qui en a justement déduit que la procédure de licenciement collectif était nulle, a pu décider que les ruptures prononcées constituaient un trouble manifestement illicite et ordonner, pour le faire cesser, la réintégration des salariés dans un emploi équivalent après avoir relevé que la réintégration dans leur emploi était devenue matériellement impossible.
Extrait
Attendu que l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adultes (ALEFPA), qui gère dans toute la France un certain nombre d'établissements a décidé, au mois d'octobre 1995 en raison de difficultés financières, la fermeture de la Communauté Anne Y..., située à Sens, et engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique conduisant à la notification le 30 avril 1996, à Mme X... et cinq autres salariés de cette Communauté, de leur licenciement pour motif économique ; que, saisi par le Comité d'entreprise départemental de l'Yonne de l'ALEFPA d'une demande tendant à la reprise de la procédure de licenciement pour violation des dispositions des articles L. 321-4, L. 321-4-1 et L. 321-7 du Code du travail, le président du tribunal de grande instance de Sens, statuant en référé, a, par ordonnance du 6 juin 1996, dit n'y avoir lieu à référé ; que Mm…