Code du travail

Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées228
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-7

228 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43.589

Cour de cassation

une indemnité de ce chef ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de recours portant sur le licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis, à défaut de représentants du personnel, à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du Code du travail; que le conseil des prud'hommes a constaté que ces pièces n'avaient pas été versées aux débats; que c'est sans encourir les griefs du moyen qu'il a estimé que la réalité des motifs économiques invoqués n'était pas établie; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 96-41.874

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.977

Cour de cassation

321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.978

Cour de cassation

321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.979

Cour de cassation

321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-43.516

Cour de cassation

, en l'absence de tout entretien préalable par la société Cochez et en l'absence d'audition de M. Olek par l'inspecteur du Travail; qu'en rejetant dès lors la demande présentée par M. Olek sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et suivants, notamment les articles L. 321-7 et L. 321-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'entreprise subissait depuis deux ans des pertes importantes, a pu décider que les difficultés économiques de celle-ci constituaient un motif non lié à l'accident du travail rendant impossible le maintien du contrat de travail au sens de l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.339

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y..., X..., Z... et A..., de Me Garaud, avocat de la Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-7 du Code du travail, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie française d'entreprises métallurgiques (la société) a, le 20 juin 1978, demandé à l'autorité administrative une autorisation de licenciement collectif pour motif économique, autorisation qui a fait l'objet d'un refus le 19 septembre 1978 ; que, le 9 octobre 1978 la société a informé M. X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 91-45.171

Cour de cassation

de quinze jours et ont purgé les mandats de leur vice, et alors, d'autre part, qu'en ne retenant pas qu'aucun entretien n'avait précédé tant la lettre de licenciement que la demande d'autorisation de licenciement et qu'aucune convocation mentionnant la possibilité de se faire assister n'avait été adressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 321-7 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que les désignations de M. X... en qualité de représentant syndical et de délégué syndical n'étaient pas connues de l'employeur lors du licenciement, en sorte que la procédure protectrice n'était pas applicable ; Attendu, en second lieu, que M. X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-21.547

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 octobre 1992), à la suite d'un projet de licenciements collectifs pour motif économique le comité d'entreprise de la société Terraillon (le comité d'entreprise) a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'un litige portant notamment sur la communication à l'expert-comptable, désigné en application de l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-42.987

Cour de cassation

; que, d'autre part, en fixant sans aucune justification de montant des préjudices aux sommes respectives de 70.000 et 50.000 francs et en ne mentionnant pas les éléments constitutifs du préjudice, la cour d'appel qui a statué en termes généraux et qui n'a fait aucune analyse des éléments de la cause, a privé sa décision de base légale et violé les articles ensemble 455 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et L. 122-14-4 et L. 321-7 alors applicable du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les licenciements, prononcés en l'absence d'autorisation administrative et en violation des règles prévues par l'article L.

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