Code du travail
Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 321-7
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-41.071
Cour de cassationIndustrie, possibilité pour les salariés de revenir sur leur décision de refuser la mutation, versement pendant quatre mois d'une prime mensuelle de transport de 300 francs, mise à disposition d'un véhicule de déménagement, formation suivant les postes disponibles, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.047
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que les salariées font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la validité ou la non communication de certaines pièces produites par la société, violant ainsi les articles L. 223-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.718
Cour de cassation; que la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision sur ce point en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le salarié, travaillant dans l'entreprise depuis plus de quatre ans, était devenu un travailleur permanent et ne pouvait être considéré comme engagé pour la simple durée d'un chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 88-42.888
Cour de cassation; que la décision du tribunal administratif ayant dit que tous les moyens tirés d'une éventuelle violation du règlement de copropriété sont inopérants n'est pas définitive, puisque le Conseil d'Etat n'a pas encore statué sur l'appel dont il a été saisi ; qu'en retenant la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé les articles L. 321-7, L. 321-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-44.070
Cour de cassationmi-assis, mi-debout ; qu'en décidant que c'est par suite de sa négligence à répondre aux convocations de la Régie Renault qu'il n'a pu être reclassé, sans rechercher s'il lui avait été proposé, dans le cadre du licenciement économique, un poste conforme à ses aptitudes physiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-7, L. 321-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.304
Cour de cassation; et alors qu'en statuant par des motifs qui admettent implicitement la nécessité pour l'employeur de procéder au licenciement de l'un des deux directeurs adjoints après avoir relevé que la décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique avait été annulée par la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu la chose ainsi jugée par celle-ci, et a donc violé les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, 1315 du Code civil, L. 122-14-2 et L. 321-7 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, devant le juge du fond, M. Y... contestait la décision par laquelle l'employeur avait porté son choix sur lui plutôt que sur M. X... ; qu'ayant retenu que M. Y... et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-41.668
Cour de cassationpar l'employeur ne sont pas fondés, qu'en effet, les recettes de la cantine ont été en constante progression et que la diminution des internes ne peut être imputée à la salariée ; alors, d'autre part, que le refus d'un travail à temps partiel ne peut constituer une faute justifiant un licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-45.769
Cour de cassationde la société Orbel, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 3 janvier 1978 en qualité de représentant exclusif par la société Orbel, a été licencié pour motif économique le 27 février 1987 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-41.173
Cour de cassationZ..., Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-7 du Code du travail alors applicable ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.935
Cour de cassationet sérieuse, dès lors que la réalité de la suppression du poste occupé par le salarié concerné est établie et que, eu égard à sa qualification et à son ancienneté, il n'a pas été possible à l'employeur de procéder à son reclassement dans d'autres secteurs de l'entreprise, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.525
Cour de cassation; que la cour d'appel a insuffisament motivé sa décision sur ce point en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, que le salarié travaillant dans l'entreprise depuis plus de sept ans, il était devenu un travailleur permanent et ne pouvait être considéré comme engagé pour la simple durée d'un chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 3218 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-44.190
Cour de cassation; qu'il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve que les formalités légales inhérentes à la procédure de licenciement pour motif économique ont été accomplies à l'égard de chacun des salariés concernés ; qu'en relevant en l'espèce que le salarié ne démontrait pas que son cas personnel avait fait exception et que son licenciement avait été décidé à son insu au dernier moment, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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