Code du travail

Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées228
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-7

228 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-42.546

Cour de cassation

; Mais attendu que la prime d'expatriation n'étant due qu'en cas de séjour à l'étranger, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était en disponibilité en France en 1983, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 de la loi N° 86-797 du 3 juillet 1986 ; Attendu qu'il résulte de la modification apportée par ce texte au premier alinéa de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.274

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierrre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Rabi TPF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-42.129

Cour de cassation

selon lesquelles la décision de l'UMB du 29 mai 1985, de la placer en congé sans solde sans limitation de durée constituait une rupture du contrat imputable à l'employeur, a derechef violé le texte susvisé ; et alors, en sixième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclcusions, si la suppression de son poste ne devait pas s'analyser en un licenciement pour motif économique intervenu en contravention des dispositions de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-42.618

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hesnault, de Me Guinard, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 et l'article L. 321-7 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de la modification apportée au premier alinéa de l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-40.056

Cour de cassation

économique de M. Y... et constaté que l'Administration avait autorisé ce licenciement, il n'appartenait au juge judiciaire de remettre en cause cette décision et de statuer, par conséquent, sur le point de savoir s'il convenait de licencier M. Y... ou un autre salarié de l'entreprise ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 321-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, après avoir relevé, d'un côté, que la société Sofinarex avait fait choix du critère de l'importance de la charge salariale pour décider qui, de M. Y... ou de Mme Ferré, serait licencié pour cause économique, et après avoir constaté, d'un autre côté, que la charge salariale de M. Y...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-40.531

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis, pour établir le caractère économique du motif du licenciement, la production d'une situation comptable par l'employeur alors, selon le moyen, que la société Abeel, au mépris des dispositions des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-3, L. 321-7, R. 321-4 et R. 516-45 du Code du travail, n'avait pas déposé au greffe du conseil de prud'hommes les éléments d'information comptables et de gestion du personnel qui doivent être normalement portés à la connaissance des institutions représentatives du personnel et de l'inspection du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 89-42.818

Cour de cassation

économique n'a pas à être justifié de la part de l'employeur par des considérations tenant à l'attitude fautive du salarié mais au contraire par des raisons économiques extérieures à la personne du salarié ; qu'en exigeant néanmoins, que la société OAL fasse la démonstration d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 à L. 321-7 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que dans ses conclusions d'appel, la société OAL faisait valoir que la rémunération d'un VRP ne doit pas représenter plus de 10 % du chiffre d'affaires (p. 4, alinéa 3) et qu'en l'espèce, ce seuil avait été atteint, non pas en raison du niveau de la rémunération de M.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-42.695

Cour de cassation

122-12, alinéa 1er et L. 122-6, 2°, du Code du travail, faute d'avoir caractérisé la force majeure, seule susceptible d'exonérer l'employeur de ses obligations à cet égard ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait cessé définitivement son activité, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement n'avait pas été effectué en violation des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-41.513

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Le Goff, M. Z... et M. A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Amidis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Z... et A...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.242

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que l'activité d'illustrateur sonore exercée par un salarié avait été supprimée en raison du recours à de nouveaux moyens modernes de reportage nécessités par la réorganisation de l'entreprise, peut en déduire que le licenciement, résultant d'une suppression d'emploi en fonction de mutations technologiques, procédait d'une cause économique.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.064

Cour de cassation

Z..., Mme X..., Mlle B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Y... et de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-7, L. 321-9 et L. 321-12 alors applicables du Code du travail ; Attendu que la société Y... a demandé le 5 mai 1982 à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier Mme C... pour motif économique ; que l'inspecteur du travail a, par lettre du 10 mai 1982, notifié à l'employeur qu'il faisait usage de la faculté prévue par l'article R.

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