Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.056

Arrêt du 2 octobre 1991Pourvoi n° 89-40.056

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. a été licencié le 7 février 1986 par son employeur, la société Sofinarex pour motif économique après autorisation de la direction départementale du travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre de licenciement.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, en second lieu, que l'arrêt ayant relevé que l'employeur n'avait pas pris en considération l'ensemble des critères applicables dans l'entreprise pour la fixation de l'ordre des licenciements, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofinarex, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Paris La Défense, 20, place de l'Iris, agissant en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ... à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sofinarex, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été licencié le 7 février 1986 par son employeur, la société Sofinarex pour motif économique après autorisation de la direction départementale du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre de licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1988) d'avoir fait droit à cette demande, alors, de première part, qu'après avoir retenu que l'employeur avait demandé à l'Administration le licenciement économique de M. Y... et constaté que l'Administration avait autorisé ce licenciement, il n'appartenait au juge judiciaire de remettre en cause cette décision et de statuer, par conséquent, sur le point de savoir s'il convenait de licencier M. Y... ou un autre salarié de l'entreprise ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 321-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, après avoir relevé, d'un côté, que la société Sofinarex avait fait choix du critère de l'importance de la charge salariale pour décider qui, de M. Y... ou de Mme Ferré, serait licencié pour cause économique, et après avoir constaté, d'un autre côté, que la charge salariale de M. Y... était plus lourde que celle de Mme Ferré, la cour d'appel ne pouvait, sauf à substituer son appréciation à celle de l'employeur, décider que cette différence était telle que l'on pouvait considérer que la charge salariale était "pratiquement identique dans l'un et l'autre cas" et qu'il convenait

en conséquence de faire application du critère de l'ancienneté ; qu'ainsi, l'article L. 321-2 du Code du travail a été violé ; alors que, de troisième part, à supposer même que les charges salariales étaient égales pour les deux salariés, la société Sofinarex n'était pas tenue de prendre en considération l'ancienneté des salariés, dès lors qu'elle estimait souverainement, dans le cadre de son pouvoir d'organisation et de direction, qu'il était

de l'intérêt de l'entreprise de conserver à son service Mme Ferré plutôt que M. Y... ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 321-2 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait fixer à 960 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à M. Y... sans préciser, fût-ce sommairement, en quoi consistait le préjudice subi par le salarié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le juge judiciaire est compétent pour apprécier l'ordre des licenciements ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt ayant relevé que l'employeur n'avait pas pris en considération l'ensemble des critères applicables dans l'entreprise pour la fixation de l'ordre des licenciements, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137217acd580146773f41d2

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217acd580146773f41d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.