Code du travail
Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 321-7
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-41.545
Cour de cassationadministratives sont seules compétentes pour apprécier la réalité du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant que c'était de manière abusive que la société Eco fruits avait donné aux licenciements en cause une coloration économique, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les licenciements litigieux avaient été prononcés par la société Eco fruits avant la date de la cession du fonds occupant les salariés, dans le but de faire fraude aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.360
Cour de cassationa été dû non pas à des motifs personnels, mais à des causes conjoncturelles, (mauvaise situation du groupe, stagnation du chiffre d'affaire) qu'il s'agissait donc d'un licenciement économique, et que la cour d'appel ne pouvait, en substituant des critères d'ordre général aux critères personnels invoqués à l'encontre du salarié, considérer que le licenciement avait pu légalement intervenir, pour motifs réels et sérieux, sans violer les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.342
Cour de cassation; alors, en deuxième lieu, que, faute d'avoir rappelé les faits allégués à l'appui de la demande de licenciement des exposants pour motif économique et de les avoir appréciés au regard même des faits qu'elle rapportait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, de ce chef, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.995
Cour de cassationdudit article L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'avant de procéder à des licenciements pour motif économique intervenant au cours de la procédure de redressement judiciaire, ni l'administrateur ni l'employeur n'avaient informé et consulté l'autorité administrative compétente et qu'ainsi, la procédure requise à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.419
Cour de cassationL'employeur est tenu de réparer le dommage causé au salarié du fait du licenciement décidé en violation des dispositions conventionnelles plus favorables que celles résultant de la seule application des dispositions du Code du travail relatives au licenciement. Viole dès lors l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail avant la date de sa mise à la retraite, en refusant d'appliquer la clause, dont elle a relevé l'existence, selon laquelle l'employeur s'était engagé à garantir l'emploi du salarié jusqu'à sa retraite sauf cas de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-42.902
Cour de cassationZ..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat des consorts A..., de Me Roger, avocat de la société Encyclopaedia Britannica, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-7 du Code du travail alors applicable ; Attendu que Mlles Christiane et Jacqueline A... ont été engagées en 1966 par la société Encyclopaedia Britannica en vue de commercialiser l'encyclopédie produite par cette société ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-42.390
Cour de cassationCaillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Z... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-45.366
Cour de cassationEn cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43.920
Cour de cassationque les licenciements litigieux étaient intervenu dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise au cours de laquelle 1000 salariés avaient fait l'objet de mutation et que la société Michelin faisait valoir dans ses écritures d'appel que ces licenciements économique, avaient été autorisé par l'administration, de sorte que violent les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-44.973
Cour de cassationEst un licenciement économique celui résultant d'une suppression d'emploi due à la fermeture d'une usine, laquelle a été décidée en raison du coût trop élevé des réparations nécessitées par la vétusté des installations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 86-45.302
Cour de cassationsalariés avaient tous la qualification professionnelle de boucher, de sorte qu'en ne tenant pas ce fait pour acquis aux débats, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les gérants mandataires qui avaient succédé aux salariés avait la qualification de boucher, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-42.000
Cour de cassationViole l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail, la cour d'appel qui accueille la demande de salariés en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que l'employeur qui avait demandé une autorisation administrative de licenciement et qui n'avait pas reçu de réponse de l'autorité administrative dans le délai légal, était titulaire d'une autorisation tacite.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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