Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.545
Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 89-41.545
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Eco fruits fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 janvier 1989) d'avoir décidé que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant constaté que les licenciements litigieux avaient été prononcés par la société Eco fruits avant la date de la cession du fonds occupant les salariés, dans le but de faire fraude aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, question relevant de la compétence exclusive du juge judiciaire, le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Eco Fruits, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Robert X...,
2°/ de Mme Colette Y... épouse X...,
3°/ de Mlle Béatrice X...,
demeurant tous à Saint-Etienne (Loire), 22, place du Peuple,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée Eco Fruits, de Me Goutet, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M., Mme et Mlle X..., employés de la société Fruitéco, ont, le 19 juin 1986, été licenciés pour motif économique par la société Eco fruits, qui a repris le fonds le 1er juillet 1986 ; Attendu que la société Eco fruits fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 janvier 1989) d'avoir décidé que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que les juridictions administratives sont seules compétentes pour apprécier la réalité du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant que c'était de manière abusive que la société Eco fruits avait donné aux licenciements en cause une coloration économique, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les licenciements litigieux avaient été prononcés par la société Eco fruits avant la date de la cession du fonds occupant les salariés, dans le but de faire fraude aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, question relevant de la compétence exclusive du juge judiciaire, le moyen ne saurait dès lors
être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372161cd580146773f3451
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372161cd580146773f3451.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1990.
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