Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.390

Arrêt du 7 novembre 1990Pourvoi n° 87-42.390

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalarié protégé
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le maintien en chômage partiel total des salariés qui avait refusé cette mesure, avait été décidé en suite du refus opposé par l'autorité administrative à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'employeur avait procédé à un licenciement de fait, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Z. et Y. ont été, le 3 décembre 1983, placés en chômage partiel; que cette mesure a été prolongée à compter du 6 janvier 1984; que, le 28 février 1984, l'employeur a demandé à l'autorité administrative l'autorisation de licencier les salariés pour motif économique, autorisation qui a fait l'objet d'un refus le 9 mars 1984, refus confirmé le 25 mai 1984 sur recours gracieux; que l'employeur ayant maintenu, le 15 mars, la décision de mise en chômage, a informé les salariés, le 8 juin 1984, qu'il ne pouvait les réintégrer dans l'entreprise en raison de la conjoncture économique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Angel Y..., demeurant rue de l'Eglise, Fonsorbes (Haute-Garonne),

2°/ M. Alain Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 pAr la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), au profit de la société Granja, ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Z... et Y... ont été, le 3 décembre 1983, placés en chômage partiel ; que cette mesure a été prolongée à compter du 6 janvier 1984 ; que, le 28 février 1984, l'employeur a demandé à l'autorité administrative l'autorisation de licencier les salariés pour motif économique, autorisation qui a fait l'objet d'un refus le 9 mars 1984, refus confirmé le 25 mai 1984 sur recours gracieux ; que l'employeur ayant maintenu, le 15 mars, la décision de mise en chômage, a informé les salariés, le 8 juin 1984, qu'il ne pouvait les réintégrer dans l'entreprise en raison de la conjoncture économique ; Attendu que, pour décider que le maintien en chômage constituait une mesure différente d'un licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que la première mesure n'enfreignait nullement le refus de l'autorité administrative d'autoriser le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le maintien en chômage partiel total des salariés qui avait refusé cette mesure, avait été décidé en suite du refus opposé par l'autorité administrative à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'employeur avait procédé à un licenciement de fait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Granja, envers MM. Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372159cd580146773f303f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372159cd580146773f303f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.