Code du travail

Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées228
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-7

228 décisions
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-41.340

Cour de cassation

que constitue un motif de licenciement la modification même licite des structures de l'entreprise entraînant la suppression du poste de travail du salarié licencié ; qu'en se bornant à constater que l'employeur est libre de réorganiser son entreprise, sans rechercher si le poste de travail de M. X... n'avait pas été supprimé à la suite de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 321-7 et L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail (issus de la loi du 3 janvier 1975) ; alors, troisièmement, qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui soutenait, d'une part, qu'à la suite de son licenciement, le poste de chef de secteur qu'il occupait avait été supprimé ; qu'en outre, la société SPS Centre Est avait prétendu qu'elle avait engagé M. Z...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-43.210

Cour de cassation

Le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'ait pas été demandée, n'implique pas que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et n'ouvre droit au profit du salarié qu'à la réparation du dommage directement causé par cette irrégularité. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer qu'une société étrangère a fermé définitivement ses bureaux parisiens, sans vérifier qu'il y avait là un motif réel et sérieux de licenciement et sans s'expliquer sur la nature du préjudice dont elle entendait faire réparation.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-41.871

Cour de cassation

devenu sociétaire, puis co-gérant le 15 février 1982, a été licencié par lettre du 28 juillet 1983 ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande principale de dommages-intérêts, alors que, en retenant comme cause de licenciement une faiblesse de résultat "même dûe aux circonstances économiques" la cour d'appel a violé l'article L. 321-7 du Code du travail ; alors qu'il résulte de la lettre d'énonciation des motifs que l'employeur n'invoquait pas une insuffisance de résultat "même dûe aux circonstances économiques" et invoquait une perte de confiance du fait d'une insuffisance de résultat, si bien que la cour d'appel a violé, d'une part, l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-42.974

Cour de cassation

Il résulte des textes des articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail alors en vigueur que la décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne s'impose au juge judiciaire que quant à son objet. Sa portée est limitée à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, sans que l'autorité administrative ait à se prononcer sur le respect par ce dernier des critères présidant à l'ordre des licenciements, question qui relève de la compétence du juge judiciaire. Méconnait l'étendue de ses pouvoirs et viole ces textes, la cour d'appel qui refuse de vérifier, comme elle y était invitée, si le choix d'une salariée parmi les personnes licenciées n'a pas été dictée par une discrimination.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.649

Cour de cassation

, dès lors que le motif invoqué n'est ni réel ni sérieux, sans qu'il soit besoin d'établir la fraude de l'employeur lors du dépôt de la demande d'autorisation administrative ; que la cour d'appel, qui a exigé que la preuve soit rapportée de ce que l'employeur s'est rendu coupable de fraude, a ajouté une condition légale et, partant, violé les articles L. 321-7, L. 321-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la preuve de la fraude n'incombe pas au salarié, le juge devant se forger une conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la cour d'appel, qui a débouté M. Z...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.675

Cour de cassation

'article L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les intéressées n'avaient produit aucun élément de preuve de nature à établir qu'elles avaient effectué des tâches qui n'avaient pas été rémunérées ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 et l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-41.561

Cour de cassation

responsable âgé de 30 ans de sorte que l'autorisation de l'inspection du travait avait été obtenue dans des conditions abusives et matériellement inexactes, la cour d'appel avait l'obligation de surseoir à statuer si elle estimait ne pouvoir décider du caractère abusif de la rupture ; qu'en s'y refusant, au motif totalement inopérant de l'accord intervenu entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.035

Cour de cassation

; alors, encore, que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter sa mutation dans une autre ville ne peut constituer un licenciement économique deguisé dès lors que l'offre de mutation a précisément pour but de maintenir l'emploi de l'intéressé et que son licenciement n'a pour cause que le refus d'accepter une modification nécessaire au maintien de son emploi ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'à supposer que le licenciement consécutif au refus de Mme X...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 85-45.409

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que son licenciement était fondé sur des motifs réels et sérieux et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, que la cour d'appel qui constatait qu'il n'était pas contesté que le poste de directeur de l'USPBTP avait été effectivement supprimé pour des raisons d'ordre économique ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les dispositions des articles L. 321-7 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.190

Cour de cassation

; alors, enfin, que la mutation proposée à M. X..., avec maintien de ses qualification, rémunération et ancienneté, ayant pour but de maintenir l'emploi de l'intéressé dans ses fonctions de vendeur, le licenciement consécutif à son refus d'accepter la mutation ne pouvait constituer une forme déguisée de licenciement économique, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-7 et L.

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