Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.974
Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 86-42.974
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte des textes des articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail alors en vigueur que la décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne s'impose au juge judiciaire que quant à son objet.
- Sa portée est limitée à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, sans que l'autorité administrative ait à se prononcer sur le respect par ce dernier des critères présidant à l'ordre des licenciements, question qui relève de la compétence du juge judiciaire.
- Méconnait l'étendue de ses pouvoirs et viole ces textes, la cour d'appel qui refuse de vérifier, comme elle y était invitée, si le choix d'une salariée parmi les personnes licenciées n'a pas été dictée par une discrimination.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne s'impose au juge judiciaire que quant à son objet ; que sa portée est limitée à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, sans que l'autorité administrative ait à se prononcer sur le respect par ce dernier des critères présidant à l'ordre des licenciements, question qui relève de la compétence du juge judiciaire ;
Attendu que pour débouter Mme X..., salariée incluse dans un licenciement collectif et licenciée le 6 février 1982 avec une autorisation administrative, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a relevé que la circonstance que le licenciement ait été prononcé pour une cause économique, dont le juge administratif avait reconnu la réalité, interdisait à la salariée de faire valoir qu'une discrimination avait été en réalité la cause de son licenciement ;
Attendu cependant que la cour d'appel, qui a refusé de vérifier, comme elle y était invitée, si le choix de la salariée parmi les personnes licenciées n'avait pas été dicté par une discrimination, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1509ba5988459c51910
