Code du travail
Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 321-7
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-44.145
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui pour décider qu'un accord intervenu entre un employeur et un salarié ne constituait pas une transaction valable retient que l'employeur en licenciant le salarié pour motif économique avec une autorisation administrative tacite avait admis qu'aucune faute professionnelle n'était établie à la charge de celui-ci, et que l'accord comportait renonciation par le salarié à partie de l'indemnité de préavis et à la totalité de l'indemnité de licenciement sans contrepartie de la part de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-44.247
Cour de cassationavait cessé d'exploiter sa propriété rurale pour la donner en bail à ferme et pour transformer l'exploitation, de telle sorte que l'emploi de gardien d'herbage était devenu sans objet, la cour d'appel, qui a tout de même estimé qu'il n'y avait pas eu licenciement économique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-7 et L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail ; Mais attendu d'une part, qu'après avoir constaté que la cause du licenciement résidait dans la cessation totale et définitive de son exploitation d'herbages par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-45.069
Cour de cassationLes dispositions du Code du travail relatives au contrôle des licenciements pour motif économique en vigueur avant 1986 ne s'appliquaient pas aux particuliers employant des salariés à des travaux domestiques, qui n'étaient pas au nombre des entreprises énumérées aux articles L. 321.3 et suivants de ce Code dans leur rédaction alors en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-42.813
Cour de cassationY..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Z... d'Arbre, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - 2 - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-7 et L. 321-17, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... d'Arbre a été engagée par la société Locatex, en qualité d'adjointe du directeur des ventes, à compter du 17 janvier 1983 et pour une durée indéterminée, par contrat écrit en date du 23 décembre 1982 ; que par lettre du 27 janvier 1984, la société Locatex a informé Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-40.061
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Mobil oil, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-41.487
Cour de cassationIl résulte de la modification apportée par l'article 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 au 1er alinéa de l'article L. 321-7 du Code du travail, que dès la publication de la loi, les employeurs n'ont plus à solliciter une autorisation de l'autorité administrative en cas de licenciements individuels ou de licenciements collectifs visant un nombre de salariés inférieur à 10 pour une même période de 30 jours, fondés sur un motif économique. Viole ce texte l'arrêt qui condamne un employeur à payer à une salariée des dommages-intérêts pour licenciement économique, notifié le 17 septembre 1986, sans autorisation administrative, alors qu'il n'était pas allégué qu'était prévu un licenciement d'au moins 10 salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 85-43.623
Cour de cassationde l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas applicables ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que, par la lettre du 1er juin 1984, M. X... s'était engagé à reprendre à son service Mme A... ; D'où il suit que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-7 du Code du travail alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de règlement judiciaire, le licenciement fondé sur un motif économique n'est pas subordonné à une autorisation de l'autorité administrative ; Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43.208
Cour de cassationpersonnel dont il ne fait pas partie et des faits qui ne se rattachent pas à la modification de sa situation sans rechercher si la modification de la situation économique dont elle constate néanmoins l'existence était de nature à exercer une influence sur l'emploi de tout le personnel du chantier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-7 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les parties avaient une interprétation divergente de l'article 32 du règlement intérieur déterminant l'ordre des licenciements ; que l'employeur soutenait qu'aux termes de ce texte, le critère de la valeur professionnelle était prépondérant tandis que le salarié estimait que celui de l'ancienneté devait l'emporter ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 86-41.040
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de celles du précédent arrêt du 10 décembre 1984, auquel il est renvoyé par la cour d'appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens des parties, que la demande de dommages-intérêts formée par M. Z... était fondée sur le non-respect de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-45.720
Cour de cassation; que l'employeur et la cour d'appel ont expressément admis que la rupture du contrat était imputable à l'employeur et que celui-ci devait verser une indemnité de licenciement à son salarié ; qu'en refusant de considérer que ce licenciement était abusif pour non respect de la procédure des licenciements économiques sans rechercher l'origine et la cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur qui avait repris le contrat de travail du salarié en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-40.283
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat des demandeurs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 328 de la convention collective nationale de travail des personnels de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, L. 321-7 alors en vigueur et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que les syndics et l'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société Georges B..., entreprise d'imprimerie, ont procédé, le 26 janvier 1981, au licenciement collectif de 149 salariés au nombre desquels était Mme Monique B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-46.381
Cour de cassationZ..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail : Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1985), statuant sur renvoi après cassation, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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