Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.247

Arrêt du 10 octobre 1989Pourvoi n° 86-44.247

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.247 et 87-42.517.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité de licenciement due à M. X. devait être calculée conformément à l'article 48, alinéa 2, de la convention collective susvisée, l'arrêt rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri de Y..., demeurant "Les Petites Croix", La Possonière à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire),

Et sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant "Les Friches" à Villiers-Charlemagne (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 5 juin 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale).

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; Mme Béraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. de Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.247 et 87-42.517 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-42.517 formé par M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Y..., propriétaire d'une exploitation rurale, a, prenant sa retraite au 1er novembre 1983, notifié le 13 juillet 1983 son licenciement à M. X..., occupé comme "gardien d'herbage et ouvrier agricole journalier" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de décision administrative il appartient au juge du contrat de travail de qualifier le licenciement ; qu'un licenciement intervenu dans le cadre d'une suppression d'emploi nécessitée par un motif d'ordre interne à caractère structurel a une cause économique ; qu'ayant constaté que M. de Y... avait cessé d'exploiter sa propriété rurale pour la donner en bail à ferme et pour transformer l'exploitation, de telle sorte que l'emploi de gardien d'herbage était devenu sans objet, la cour d'appel, qui a tout de même estimé qu'il n'y avait pas eu licenciement économique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-7 et L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail ; Mais attendu d'une part, qu'après avoir constaté que la cause du

licenciement résidait dans la cessation totale et définitive de son exploitation d'herbages par M. de Y..., en raison de son âge, l'exploitation donnée à bail à ferme ayant un autre objet et concernant une production agricole différente, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement litigieux ne revêtait pas le caractère d'un licenciement pour motif économique ; que, d'autre part, en l'état de ces mêmes constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 87-42.517.

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 86-44.247 formé par M de. Y... :

Vu l'article 48 de la convention collective du 15 février 1974, réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations de polyculture et d'élevage de la Mayenne et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, 1/ Indépendamment des délais de préavis, fixés à l'article 40, tout salarié d'exécution ou d'encadrement congédié, sans faute grave de sa part, a droit à une indemnité minimum de licenciement, s'il justifie, sur la même exploitation, d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans. Cette indemnité est, au moins égale à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire (brut) pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Conformément à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, cette indemnité est au moins égale au double de celle fixée ci-dessus, pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois. 2/ Tout agent d'encadrement, congédié sans faute grave de sa part, a droit à une indemnité de licenciement dès lors qu'il justifie, sur l'exploitation, d'un temps de service au moins égal à quatre ans, de date à date et qu'il est âgé de moins de soixante-cinq ans. Cette indemnité est égale à :

- la moitié d'un mois de salaire de base (exclusion faite de la valeur des avantages en nature fournis et de toute prime quelle qu'elle soit) pour chacune des quatre premières années de service sur l'exploitation. - un mois de salaire de base, par année de service, au-delà de la quatrième, avec maximum de douze mois de salaire. Cette prime peut être versée en une ou plusieurs fois, mais son intégralité doit être payée avant la fin du sixième mois qui suit celui au cours duquel le contrat est venu à expiration ; Attendu que pour condamner M. de Y... à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour

d'appel a retenu que celle-ci devait être fixée à un mois de salaire de base, correspondant au coëfficient 130 applicable à la classification du salarié par année de service au-delà du

quatrième avec maximum de douze mois de salaire, ceci par application du paragraphe 2 du premier texte susvisé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé par ailleurs que le salarié ne pouvait se voir reconnaître la classification d'un coëfficient hiérarchique relevant des emplois de salariés d'encadrement, mais seulement le coefficient 130 ressortant à la catégorie des emplois d'exécution, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité de licenciement due à M. X... devait être calculée conformément à l'article 48, alinéa 2, de la convention collective susvisée, l'arrêt rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372100cd580146773f025f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372100cd580146773f025f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.