Code du travail
Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 321-7
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 85-42.866
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Consolo, avocat des Etablissements Jean Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et des articles L. 321-7 et L. 321-12, alors applicables, du même Code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 1984), M. X..., salarié de la société Jean Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-40.042
Cour de cassationFranck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de la société Sotecmo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 321-7 du Code du travail et du principe de la séparation des pouvoirs : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1985) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.397
Cour de cassationDès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur la légalité d'une autorisation tacite de licenciement, une cour d'appel saisit à bon droit la juridiction administrative pour qu'il soit statué sur cette difficulté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.062
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association mutuelle agricole pour les handicapés ruraux de la Marne et des Ardennes, Institut médico-professionnel "La Maison heureuse", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-41.127
Cour de cassationAyant relevé que la fonction d'un parlementaire de province implique que son activité s'exerce aussi bien dans son département qu'au Parlement et que, par conséquent, celle de son assistant qui est étroitement liée à la sienne, est appelée à se dérouler également dans l'un ou l'autre lieu, les juges du fond ne font qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement consécutif au refus par l'assistant de sa mutation en province qui, affectant l'un des éléments essentiels de son contrat de travail, n'en était pas moins justifiée par le changement intervenu dans la situation de son employeur, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-44.220
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 321-8, alors applicable, du Code du travail qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, l'autorisation de licenciement demandée est réputée acquise. Dès lors, c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, mais en faisant une exacte application du texte susvisé qu'une cour d'appel décide qu'à l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative, l'employeur est fondé à considérer qu'il bénéficie d'une autorisation tacite
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-43.849
Cour de cassationla société à plusieurs collaborateurs extérieurs plutôt que par un autre salarié unique, par suite d'une option relevant du pouvoir de direction et de gestion interne du chef d'entreprise, échappant à l'appréciation du juge prud'homal, la cour, là encore, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, cette fois au regard de l'article L. 321-7 du Code du travail et a par conséquent violé ce texte par fausse application et alors, enfin, que pour apprécier le caractère économique d'un licenciement le juge doit se placer à sa date et que la cour ne pouvait donc, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-42.341
Cour de cassationAprès avoir exactement énoncé que la procédure d'autorisation administrative est sans application en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée et sans avoir apprécié la réalité du motif économique sur lequel s'était fondée l'autorité administrative, une cour d'appel, qui constate que la résiliation du contrat de travail des salariés était intervenue en dehors des motifs exclusivement prévus par l'article L. 122-3 du Code du travail, justifie légalement sa décision d'allouer aux intéressés des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-41.888
Cour de cassation1980 et avait procédé au licenciement de M. Z... le 4 décembre 1980, ce n'était qu'à la date du 19 décembre 1980 qu'elle était devenue propriétaire du fonds de commerce, de sorte que l'arrêt ne pouvait, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, déclarer inapplicables à l'espèce les dispositions de l'article L. 321-7, alinéa 2, du Code du travail sans s'expliquer sur la circonstance de fait, expressément invoquée par la société dans ses conclusions d'appel, qu'à la date du licenciement, le propriétaire du fonds de commerce dans lequel travaillait M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-42.578
Cour de cassation; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Le Pain Turner, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L 321-7 et L 321-12 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Le Pain Turner à payer à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.198
Cour de cassation321-3 du même code, les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées, que ce texte ne dispense pas l'autorité administrative de procéder aux vérifications qui lui incombent exclusivement à la suite de l'information qui lui est donnée conformément aux prescriptions de l'article L. 321-7 du Code du travail, que la cour d'appel ne pouvait donc contrôler la "régularité" du motif économique contestée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-41.956
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cacao Barry, de la SCP Riché et Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor An III et du principe de la séparation des pouvoirs, ainsi que des articles L. 321-7 et L. 321-12, alors applicables, du Code du travail : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 1985), la société Cacao Barry a proposé à plusieurs de ses salariés VRP, dont M. X..., une modification de leur contrat de travail, en réduisant leur rémunération ; que M.
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