Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.042

Arrêt du 24 janvier 1989Pourvoi n° 86-40.042

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'annulation de la décision administrative d'autorisation, pour un motif de forme, n'impliquant pas que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, la cour d'appel qui n'a pas constaté de fraude de la part de ce dernier et a retenu, contrairement aux allégations du moyen, que le licenciement avait bien été prononcé pour une cause économique, n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y. procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Réponse: Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 321-7 du Code du travail et du principe de la séparation des pouvoirs: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1985) que M. Y., cadre administratif de la société Sotecmo, a fait l'objet d'un licenciement économique après autorisation tacite de l'inspecteur du travail; que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, par un jugement confirmé par le Conseil d'Etat, a annulé cette décision implicite, au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Y..., demeurant à Saint-Dizier (Haute-Marne), Les Peupliers, n° 136, bâtiment C, Les Eglantines,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985, par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société SOTECMO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Rachecourt-sur-Marne (Haute-Marne), Chevillon,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de la société Sotecmo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 321-7 du Code du travail et du principe de la séparation des pouvoirs :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1985) que M. Y..., cadre administratif de la société Sotecmo, a fait l'objet d'un licenciement économique après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, par un jugement confirmé par le Conseil d'Etat, a annulé cette décision implicite, au motif que la procédure d'entretien préalable prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail n'avait pas été mise en oeuvre par l'employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'annulation par le juge administratif de l'autorisation de licenciement d'un salarié pour motif économique, quel que soit le motif d'annulation retenu, ne laisse rien subsister de cette autorisation ni de l'appréciation portée par l'Administration sur la réalité du motif économique et rend au juge prud'homal sa totale liberté d'appréciation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, sous la seule réserve du respect de l'autorité de la chose jugée par le juge administratif ; qu'ainsi en refusant de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué pour justifier le licenciement de M. Y... au seul motif que l'autorisation de licenciement avait été annulée pour un vice de forme et non pour une erreur d'appréciation de la nature économique du motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-7 du Code du travail et les principes qui régissent la séparation des pouvoirs ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'annulation de la décision administrative d'autorisation, pour un motif de forme, n'impliquant pas que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, la cour d'appel qui n'a pas constaté de fraude de la part de ce dernier et a retenu, contrairement aux allégations du moyen, que le licenciement avait bien été prononcé pour une cause économique, n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720e0cd580146773ef22e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e0cd580146773ef22e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.