Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.578

Arrêt du 25 février 1988Pourvoi n° 85-42.578

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que la modification du contrat de travail litigieux n'avait pour objet que de revenir pour le salarié à un système de rémunération composé d'une partie fixe et d'une partie variable, dont il avait bénéficié précédemment; que cette modification qui avait pour seul objet les modalités de la rémunération et qui n'était pas destinée à une réorganisation de l'emploi était sans effet sur les fonctions des vendeurs; qu'il s'ensuit que la rupture ne constituait pas un licenciement économique.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que pour condamner la société Le Pain Turner à payer à M. Z. des dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que la modification imposée par l'employeur à son salarié avait pour but de rentabiliser l'activité des vendeurs et pour effet de transformer des emplois de salariés rémunérés au fixe en emplois de salariés payés partiellement à la commission; que par suite le licenciement entraîné par le refus de M. Z. de cette modification revêtait un caractère économique d'ordre structurel et en l'absence d'autorisation administrative, devait être considéré comme abusif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE PAIN TURNER, dont le siège social est à Vigny (Val-d'Oise), Le Bord'Haut,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Jacques Z..., demeurant à La Gavotte (Bouches-du-Rhône), Parc Saint Georges, bâtiment D. 4,

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Madame Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Madame X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Le Pain Turner, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles L 321-7 et L 321-12 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Le Pain Turner à payer à M. Z... des dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que la modification imposée par l'employeur à son salarié avait pour but de rentabiliser l'activité des vendeurs et pour effet de transformer des emplois de salariés rémunérés au fixe en emplois de salariés payés partiellement à la commission ; que par suite le licenciement entraîné par le refus de M. Z... de cette modification revêtait un caractère économique d'ordre structurel et en l'absence d'autorisation administrative, devait être considéré comme abusif ; Attendu cependant qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que la modification du contrat de travail litigieux n'avait pour objet que de revenir pour le salarié à un système de rémunération composé d'une partie fixe et d'une partie variable, dont il avait bénéficié précédemment ; que cette modification qui avait pour seul objet les modalités de la rémunération et qui n'était pas destinée à une réorganisation de l'emploi était sans effet sur les fonctions des vendeurs ; qu'il s'ensuit que la rupture ne constituait pas un licenciement économique ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le secon moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720d0cd580146773ee9da

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d0cd580146773ee9da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.