Code du travail
Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 321-7
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-43.209
Cour de cassationNe font qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du second degré qui, ayant relevé que l'affectation d'un salarié à un autre poste n'a entraîné ni diminution de salaire, ni déclassement, ni aggravation des sujétions professionnelles de l'intéressé, décident que les relations contractuelles entre celui-ci et son employeur n'ont subi aucune modification substantielle. De ces éléments, ils peuvent déduire qu'en refusant sa nouvelle affectation le salarié a pris l'initiative et la responsabilité de la rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 84-41.675
Cour de cassationAprès avoir exactement énoncé que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur, et que les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne sauraient se prévaloir des dispositions dudit article que s'il était établi qu'il y avait eu fraude à leurs droits, une cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté que les licenciements étaient antérieurs à la reprise par une société des actifs et des activités d'une autre société et qui, analysant, contrairement aux allégations du pourvoi, les circonstances dans lesquelles l'opération était intervenue, a estimé qu'il n'était pas démontré que cette opération avait eu pour objectif ou pour effet de faire fraude aux droits des salariés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-44.314
Cour de cassationC'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel estime qu'était établie l'existence d'une collusion entre les deux employeurs successifs, destinée à faire fraude à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice de la salariée. Ne sont donc pas recevables les moyens qui, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non-déduction des faits de la cause, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.417
Cour de cassationUne demande d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, présentée par l'employeur de manière inopérante, équivaut à un défaut de demande, ce dont il suit que le licenciement est ainsi prononcé au terme d'une procédure irrégulière. Toutefois, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.056
Cour de cassationen dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour refus de réintégration, alors, d'une part, qu'il résulte de la décision du tribunal administratif que la demande d'autorisation de licenciement, à la suite de son refus d'accepter la mutation qui lui était proposée, n'était pas fondée sur un motif économique, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.307
Cour de cassationSur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-32-2, L. 321-7 du Code du travail et 27 du règlement intérieur de la société STURNO : Attendu que, selon les constatations de l'arrêt attaqué (Caen, 12 juillet 1984), M. X..., chauffeur au service de la société Sturno, qui avait été victime d'un accident du travail le 5 février 1982 et dont les blessures avaient été consolidées le 27 juillet 1982, a été entre-temps licencié pour motif économique, le 30 avril 1982 ; Attendu que la société STURNO fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était abusif, aux motifs que l'employeur ne s'était pas conformé aux règles
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-43.920
Cour de cassationavait fait l'objet d'une mutation dans le cadre de la restructuration du groupe X... sans subir aucune modification ni de poste, ni de salaire, ni de lieu de travail, la Cour d'appel aurait dû rechercher si cette offre constituait une simple mesure de reclassement ou une modification substantielle du contrat valant licenciement pour motif économique, qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'artice L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.001
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail, 1351 du Code civil, et L. 121-14 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par le Comité National Routier (CNR) en qualité de contrôleur professionnel routier, a fait l'objet d'un licenciement économique le 18 juin 1979 après l'autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le Conseil d'Etat a déclaré que l'autorité saisie était incompétente et que cette décision était illégale ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 1983) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-42.464
Cour de cassationSaisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par un salarié en fonction sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sur lequel avaient été étendues les dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-12 du Code du travail par l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 et ce salarié ayant été licencié pour motif économique sans autorisation administrative, à défaut d'autorité administrative compétente, laquelle n'avait été désignée que par un arrêté n° 2751 du 12 octobre 1983 postérieur au licenciement, une cour d'appel, après avoir exactement retenu que l'application de la procédure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-44.612
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'une société a été constituée avec les associés mêmes d'une autre société, qu'elle a le même siège social que celle-ci et en a repris, sans solution de continuité, le chantier, ce dont il suit une modification dans la situation juridique de l'employeur donnant lieu à l'application des dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail en déduit exactement que l'ancienneté du salarié engagé successivement par ces deux sociétés remonte à son premier engagement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1986, 84-40.382
Cour de cassationLe refus par l'autorité administrative d'examiner la demande d'autorisation de licenciement qui lui a été régulièrement présentée ne saurait être assimilé à une absence d'autorisation... Le moyen qui critique l'appréciation de cette demande par l'autorité administrative n'est pas recevable en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1986, 85-45.054
Cour de cassationAprès avoir relevé que la société dans laquelle était employé un salarié titulaire de mandats représentatifs, était toujours en activité lors du licenciement de ce salarié, qu'elle avait continué celle-ci postérieurement et qu'une reprise du fonds était même envisagée, une cour d'appel décide à bon droit que n'était pas sérieuse la contestation de l'employeur opposée à la demande de réintégration en référé, présentée par le salarié tirée du point de savoir si la fermeture définitive de l'entreprise était ou non acquise, en l'état de la décision du tribunal de commerce de fermer l'établissement définitivement, et tirée également d'une continuation irrégulière de l'exploitation..
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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