Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 84-41.675
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/10/1987
- Numéro d'affaire
- 84-41.675
Résumé
Après avoir exactement énoncé que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur, et que les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne sauraient se prévaloir des dispositions dudit article que s'il était établi qu'il y avait eu fraude à leurs droits, une cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté que les licenciements étaient antérieurs à la reprise par une société des actifs et des activités d'une autre société et qui, analysant, contrairement aux allégations du pourvoi, les circonstances dans lesquelles l'opération était intervenue, a estimé qu'il n'était pas démontré que cette opération avait eu pour objectif ou pour effet de faire fraude aux droits des salariés licenciés, a ainsi de ce chef, légalement justifié sa décision déboutant les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs contrats de travail, formés contre les sociétés.
Extrait
Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 321-7, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail et du manque de base légale :. Attendu que la Société française des pieux Frankignoul, dite société 2 F, et la société Franki-Fondation-France, dite société 3 F, que contrôle la société Compagnie internationale des pieux armés Frankignoul, dite CIPAF, ayant été mises, la première en règlement judiciaire, la seconde en liquidation des biens, les syndics procédèrent au licenciement de tout le personnel ; que certains des salariés licenciés, apportant pour capital les indemnités de licenciement qu'ils avaient perçues, constituèrent une société coopérative ouvrière de production dite SCOP Fondaco, laquelle reprit partie du matériel, des baux et des chantiers en cours des sociétés 2 F et 3 F ; que d'autres salariés, qui n'avaient pas participé à la création de cette…