Code du travail

Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées228
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-7

228 décisions
123

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 83-46.268

Cour de cassation

La Cour d'appel qui a relevé que le représentant auquel un licenciement économique a été notifié par la société, cessionnaire du secteur d'activité de son employeur, avant même que cette société ne reprenne ledit secteur, n'a pas contesté devant elle la légalité de la décision administrative d'autorisation, peut décider que ce licenciement n'est pas abusif.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1985, 83-40.229

Cour de cassation

Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait perdu son emploi parce que son employeur ne pouvait plus lui assurer du travail ni en France ni à l'étranger, ce dont il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et que c'étaient des causes économiques d'ordre conjoncturel qui étaient seules à l'origine de la rupture du contrat de travail, a décidé que le caractère abusif du licenciement consistait uniquement dans le vice de forme résultant de l'absence d'autorisation administrative et a limité en conséquence l'indemnisation du salarié "au préjudice en relation de causalité avec cette irrégularité.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 81-42.867

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'une salariée avait fait l'objet d'un licenciement individuel d'ordre économique a décidé que la disposition imprimée sur l'autorisation de licenciement prescrivant le réembauchage du personnel licencié pendant un an en cas de reprise de l'activité de l'entreprise, applicable au seul cas de licenciement collectif, n'était pas constitutive d'un droit pour cette salariée, en l'absence de dispositions conventionnelles légales ou réglementaires le prévoyant et était, dès lors, sans portée au cas de l'espèce.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 82-41.512

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel, d'avoir déclaré que l'autorisation administrative de licenciement collectif n'avait pas été donnée en connaissance de cause, dès lors qu'il incombait à l'autorité administrative de vérifier seulement si le motif allégué par l'employeur constituait un motif économique pouvant servir de base aux licenciements envisagés, sans qu'elle eut à se prononcer sur les droits pouvant résulter pour un salarié compris dans ce licenciement collectif des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, question qui relevait de la compétence de l'autorité judiciaire.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1984, 82-40.854

Cour de cassation

Constitue une modification substantielle du contrat de travail décidée par l'employeur les nouvelles clauses entraînant pour des salariés un accroissement sensible des contraintes, une réduction de leur rémunération, et une incertitude sur la base de calcul de celle-ci le refus des intéressés de l'accepter entraînant une rupture du lien contractuel imputable à l'employeur.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-42.040

Cour de cassation

Les juridictions judiciaires saisies d'une question préjudicielle de la compétence des juridictions administratives, sont tenues, si la contestation est sérieuse, de surseoir à statuer. Tel n'est pas le cas lorsque la cour d'appel est saisie d'une question portant non sur la réalité du motif économique d'un licenciement mais sur l'affectation du salarié à un chantier déterminé, ce qui constitue un différend relatif au contrat de travail du salarié, de la compétence exclusive des juridictions prud'homales.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 81-42.724

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de condamner un employeur à payer à un salarié licencié pour cause économique des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la Cour d'appel qui relève que celui-ci, qui avait accepté une mutation dans un autre établissement de la société, n'avait pas été inclus dans une demande d'autorisation de licenciement collectif visant les salariés de l'établissement ayant refusé leur mutation, et que la société ne pouvait donc soutenir qu'elle l'avait licencié à la même date que les autres salariés et qu'il avait par conséquent déjà accompli son préavis, alors qu'en réalité, une décision de licenciement ne pouvant avoir d'effet rétroactif, la lettre de congédiement adressée trois mois après n'avait pu prendre effet que le jour de sa remise à l'intéressé et qu'en…

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1984, 82-40.820

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait décidé de mettre tous ses chevaux de courses chez un entraîneur professionnel, que l'activité de "driver" confiée à un salarié lors de son embauchage avait ainsi disparu, que l'employeur avait offert à ce salarié un poste de chauffeur dans son entreprise qu'il avait refusé, la Cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, qui a omis de rechercher si cette suppression d'emploi avait été motivée par un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel ou, au contraire, par un motif autre qu'économique et d'en tirer les conséquences juridiques, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 80-42.046

Cour de cassation

L'article L 321-9 du Code du travail limite le contrôle de l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi, que le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement. Il s'ensuit que la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements qui n'entre pas dans cette énumération, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1983, 81-41.424

Cour de cassation

Les juridictions prud'homales, sont compétentes pour statuer sur les différends entre les employeurs et leurs salariés, peuvent seules connaître des demandes en dommages-intérêts et en réintégration formées à la suite d'un licenciement économique, sauf à surseoir à statuer, jusqu'à la décision des juridictions administratives, en cas de contestations sérieuses sur la légalité de cette autorisation.

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