Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.618

Arrêt du 5 mars 1986Pourvoi n° 83-41.618

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'il a respecté l'interdiction de non-concurrence prévue à son contrat, un représentant n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire de cette obligation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :

Attendu que la société Clark Diffusion, qui a licencié M. X... qu'elle employait en qualité de réprésentant exclusif, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer une somme en contre-partie de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas recherché si, comme il le lui était demandé, la clause de non concurrence n'avait causé aucun préjudice au représentant et alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui se borne à affirmer que le montant de la contre-partie pécuniaire à l'interdiction de concurrence stipulée au contrat du travail doit être déterminée à partir de la rémunération globale des douze derniers mois sans expliquer les éléments de fait lui ayant permis de parvenir à ce résultat, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, d'une part, les juges d'appel ont exactement rappelé que dès lors qu'il avait respecté l'interdiction de non concurrence, le représentant n'avait pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contre-partie pécuniaire de cette obligation ; que, d'autre part, c'est par une appréciation des éléments de fait qui ne peut être discutée devant la Cour de cassation qu'ils ont évalué le montant de la rémunération globale des douze derniers mois d'activité du salarié servant de base au calcul de la contrepartie pécuniaire due par l'employeur à ce titre ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 312-12 du Code du travail :

Attendu qu'ayant congédié M. Martin X... le 17 avril 1978, la société Clark Diffusion a sollicité le 27 avril suivant de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au représentant une indemnité égale à sa rémunération d'un mois, pour inobservation de la procédure de licenciement économique prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail, alors qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que le salarié licencié pour une cause économique, sans qu'ait été présenté une demande d'autorisation à l'autorité adsministrative, n'a droit à des dommages-intérêts que dans la limite du préjudice réellement subi, sans qu'il soit possible, en se référant à l'article L. 122-14-4 de ce Code de fixer un minimum à ces dommages-intérêts ; qu'en ne précisant pas la nature et l'importance du préjudice éprouvé par le salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que les juges d'appel, qui ont constaté l'existence d'un préjudice subi par le représentant du fait de la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-7 du Code du travail ont souverainement fixé le montant de la réparation ; qu'ainsi ils ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0fd9ba5988459c50e70

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