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Cour de cassation · 5 mars 1986

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 83-41.618

LicenciementLicenciement économique / PSE
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (1 passage)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :

Attendu que la société Clark Diffusion, qui a licencié M. X... qu'elle employait en qualité de réprésentant exclusif, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer une somme en contre-partie de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas recherché si, comme il le lui était demandé, la clause de non concurrence n'avait causé aucun préjudice au représentant et alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui se borne à affirmer que le montant de la contre-partie pécuniaire à l'interdiction de concurrence stipulée au contrat du travail doit être déterminée à partir de la rémunération globale des douze derniers mois sans expliquer les éléments de fait lui ayant permis de parvenir à ce résultat, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, d'une part, les juges d'appel ont exactement rappelé que dès lors qu'il avait respecté l'interdiction de non concurrence, le représentant n'avait pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contre-partie pécuniaire de cette obligation ; que, d'autre part, c'est par une appréciation des éléments de fait qui ne peut être discutée devant la Cour de cassation qu'ils ont évalué le montant de la rémunération globale des douze derniers mois d'activité du salarié servant de base au calcul de la contrepartie pécuniaire due par l'employeur à ce titre ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 312-12 du Code du travail :

Attendu qu'ayant congédié M. Martin X... le 17 avril 1978, la société Clark Diffusion a sollicité le 27 avril suivant de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au représentant une indemnité égale à sa rémunération d'un mois, pour inobservation de la procédure de licenciement économique prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail, alors qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que le salarié licencié pour une cause économique, sans qu'ait été présenté une demande d'autorisation à l'autorité adsministrative, n'a droit à des dommages-intérêts que dans la limite du préjudice réellement subi, sans qu'il soit possible, en se référant à l'article L. 122-14-4 de ce Code de fixer un minimum à ces dommages-intérêts ; qu'en ne précisant pas la nature et l'importance du préjudice éprouvé par le salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que les juges d'appel, qui ont constaté l'existence d'un préjudice subi par le représentant du fait de la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-7 du Code du travail ont souverainement fixé le montant de la réparation ; qu'ainsi ils ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Textes cités

4 références

  • L. 312-12Code du travail
    Passage cité
    … cette obligation ; que, d'autre part, c'est par une appréciation des éléments de fait qui ne peut être discutée devant la Cour de cassation qu'ils ont évalué le montant de la rémunération globale des douze derniers mois d'activité du salarié servant de base au calcul de la contrepartie pécuniaire due par l'employeur à ce titre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 312-12 du Code du travail : Attendu qu'ayant congédié M. Martin X... le 17 avril 1978, la société Clark Diffusion a sollicité le 27 avril suivant de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au représentant une indemnité égale à sa rémunération d'un mois, pour inobservation de la procédure de licenciement économique prévue à …
  • L. 321-7Code du travail
    Passage cité
    … du Code du travail : Attendu qu'ayant congédié M. Martin X... le 17 avril 1978, la société Clark Diffusion a sollicité le 27 avril suivant de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au représentant une indemnité égale à sa rémunération d'un mois, pour inobservation de la procédure de licenciement économique prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail, alors qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que le salarié licencié pour une cause économique, sans qu'ait été présenté une demande d'autorisation à l'autorité adsministrative, n'a droit à des dommages-intérêts que dans la limite du préjudice réellement subi, sans qu'il soit possible, en se référant à l'article L. 122-14-4 de ce Code de fixer un minimum à ces dommages-intérêts ; qu'en ne précisant pas la …
  • L. 122-14-4Code du travail
    Passage cité
    … d'un mois, pour inobservation de la procédure de licenciement économique prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail, alors qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que le salarié licencié pour une cause économique, sans qu'ait été présenté une demande d'autorisation à l'autorité adsministrative, n'a droit à des dommages-intérêts que dans la limite du préjudice réellement subi, sans qu'il soit possible, en se référant à l'article L. 122-14-4 de ce Code de fixer un minimum à ces dommages-intérêts ; qu'en ne précisant pas la nature et l'importance du préjudice éprouvé par le salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges d'appel, qui ont constaté l'existence d'un préjudice subi par le représentant du fait de la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-7 du Code du travail ont souverainement fixé le …
  • 1134Code civil
    Passage cité
    Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil : Attendu que la société Clark Diffusion, qui a licencié M. X... qu'elle employait en qualité de réprésentant exclusif, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer une somme en contre-partie de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas recherché si, comme il le lui était demandé, la clause de non concurrence n'avait causé aucun préjudice au …

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    Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil : Attendu que la société Clark Diffusion, qui a licencié M. X... qu'elle employait en qualité de réprésentant exclusif, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer une somme en contre-partie de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas recherché si, comme il le lui était d
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    ravail, l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au représentant une indemnité égale à sa rémunération d'un mois, pour inobservation de la procédure de licenciement économique prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail, alors qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que le salarié licencié pour une cause économique, sans qu'ait été présenté une demande d'autorisation à l'autorité adsministrative, n'a droit à des dommages-intérêts que dans la limite
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    eprésentant une indemnité égale à sa rémunération d'un mois, pour inobservation de la procédure de licenciement économique prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail, alors qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que le salarié licencié pour une cause économique, sans qu'ait été présenté une demande d'autorisation à l'autorité adsministrative, n'a droit à des dommages-intérêts que dans la limite du préjudice réellement subi, sans qu'il soit possible, en se référant à l'article L. 122-14-4 de ce Code de fixer un minimum à ces domma
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    Demandes et arguments
    on de l'article L. 312-12 du Code du travail : Attendu qu'ayant congédié M. Martin X... le 17 avril 1978, la société Clark Diffusion a sollicité le 27 avril suivant de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au représentant une indemnité égale à sa rémunération d'un mois, pour inobservation de la procédure de licenciement économique prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail, alors qu'il résulte des dispositions du texte susvisé qu
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    Demandes et arguments
    ravail, l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au représentant une indemnité égale à sa rémunération d'un mois, pour inobservation de la procédure de licenciement économique prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail, alors qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que le salarié licencié pour une cause économique, sans qu'ait été présenté une demande d'autorisation à l'autorité adsministrative, n'a droit à des dommages-intérêts que dans la limite du préjudic
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    ["contrat de travail, rupture","clause de non","concurrence","indemnité de non","conditions","contrat la prévoyant","préjudice subi par le salarié (non)","voyageur representant placier","contrat de représentation","calcul","base de calcul","montant de la rémunération globale","evaluation","appréciation souveraine des j
    Demandes et arguments
    la société Clark Diffusion, qui a licencié M. X... qu'elle employait en qualité de réprésentant exclusif, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer une somme en contre-partie de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas recherché si, comme il le lui était demandé, la clause de non concurrence n'avait causé aucun préjudice au représentant et alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui se borne à affirmer que le montant de la contre-partie pécuniaire à l'interdiction
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    préjudice au représentant et alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui se borne à affirmer que le montant de la contre-partie pécuniaire à l'interdiction de concurrence stipulée au contrat du travail doit être déterminée à partir de la rémunération globale des douze derniers mois sans expliquer les éléments de fait lui ayant permis de parvenir à ce résultat, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, d'une part, les juges d'appel ont exactement rappelé que dès lors qu'il avait respecté l'interdiction de non concurrence,
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    e d'un préjudice pour prétendre à la contre-partie pécuniaire de cette obligation ; que, d'autre part, c'est par une appréciation des éléments de fait qui ne peut être discutée devant la Cour de cassation qu'ils ont évalué le montant de la rémunération globale des douze derniers mois d'activité du salarié servant de base au calcul de la contrepartie pécuniaire due par l'employeur à ce titre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 312-12 du Code du travail : Atte
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    Diffusion a sollicité le 27 avril suivant de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au représentant une indemnité égale à sa rémunération d'un mois, pour inobservation de la procédure de licenciement économique prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail, alors qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que le salarié licencié pour une cause économique, sans qu'ait été présenté une demande d'autorisation à l'autorité adsminis
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    Demandes et arguments
    rait être accueilli ; Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 312-12 du Code du travail : Attendu qu'ayant congédié M. Martin X... le 17 avril 1978, la société Clark Diffusion a sollicité le 27 avril suivant de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au représentant une indemnité égale à sa rémunération d'un mois, pour inobservation de la procédure de licenciement économique prévue à l'article L. 321-7 du Code du tra
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6079b0fd9ba5988459c50e70
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