Code du travail
Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 321-7
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1983, 81-40.755
Cour de cassationSi le changement du lieu de travail peut revêtir le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur il n'en découle pas nécessairement que la rupture ait un caractère abusif. Justifie en conséquence légalement sa décision la Cour d'appel qui estime que le licenciement d'un salarié d'une entreprise de travaux publics qui refuse son affectation sur un autre chantier proposé par l'employeur du fait de la fin des chantiers auxquels il était affecté, ne constitue pas un licenciement pour motif économique et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 81-40.491
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui constate que si un employeur s'abstient de répondre à une lettre de demande d'énonciation des motifs du licenciement alors que le salarié ne conteste pas que ceux-ci lui ont été clairement énoncés au cours d'un entretien préalable d'une durée de cinq heures objet d'un procès-verbal versé contradictoirement au dossier la cause réelle et sérieuse indiquée au salarié n'en existe pas moins, le défaut de réponse n'ayant pour effet que de s'opposer à l'énoncé de nouveaux motifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1983, 81-40.667
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide qu'un fonds de commerce mis en location gérance par une société en règlement judiciaire, et dont les éléments avaient été détournés au profit d'une troisième société par le locataire gérant, n'avait à aucun moment fait retour dans le patrimoine de la première société dont le règlement judiciaire avait entre temps été converti en liquidation des biens et qui avait cessé toute activité, et que l'entreprise du locataire gérant s'était poursuivie sous la direction de la troisième société, dès lors qu'elle constate que l'ouverture par cette dernière d'un nouveau centre commercial décidée au moment même de la résiliation de la location par le locataire gérant, avait été présentée par ces deux sociétés à leur clientèle comme le "transfert du magasin" dans un autre local…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1983, 81-40.548
Cour de cassationSi l'autorisation administrative donnée à l'occasion d'un projet de licenciement collectif peut devenir caduque, notamment lorsqu'elle n'a pas été utilisée dans les délais prévus par le programme de compression d'effectifs, c'est à la condition que les circonstances économiques se soient modifiées entre la date à laquelle elle a été donnée et la date à laquelle le licenciement est intervenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1983, 81-40.166
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail formé par un homme d'entretien au service d'un syndicat de copropriétaires d'immeubles, dès lors qu'elle a relevé que ce licenciement avait été prononcé en vue d'assurer une meilleure organisation du gardiennage et de l'entretien de l'immeuble, que la réalité de ce motif économique d'ordre structurel était établie et qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1982, 80-41.639
Cour de cassationJustifie sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement économique sans autorisation de l'autorité administrative, relève que son poste n'avait pas été supprimé mais seulement transféré de Varsovie à Puteaux, avec maintien de ses avantages, de sa place dans la hiérarchie et de son activité de délégué à l'exportation étendue à tous les pays de l'Est et en déduit que son licenciement n'avait pas été imposé par cette réorganisation, mais seulement par son refus pour convenance personnelle d'accepter son nouveau lieu de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 80-41.428
Cour de cassationUne obligation de mobilité résulte de la convention collective des magasins populaires du département de la Seine qui prévoit, "en cas de changement prescrit par l'employeur", les modalités de remboursement des frais entraînés par ce changement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 79-42.442
Cour de cassationLe fait que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ait été adressée à l'inspecteur du travail après notification du congé au salarié, rend le licenciement abusif au sens de l'article L 321-12 du code du travail, sous condition d'un préjudice dont les juges apprécient le montant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 79-42.443
Cour de cassationSUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 321-7, L 321-9, L 321-12, ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE MARIE Z... ET JOSEPHINE Z... VEUVE Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNEES A PAYER A GINETTE X... EPOUSE A... PAR ELLES EMPLOYEE EN QUALITE DE MONITRICE-EDUCATIVE ET LICENCIEE LE 26 NOVEMBRE 1976 (AVEC EFFET AU 31 DECEMBRE 1976) AVANT ENVOI LE 27 NOVEMBRE 1976 A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR CAUSE ECONOMIQUE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AU MOTIF QUE N'
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.323
Cour de cassationSi la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur lorsqu'il est contesté par le salarié licencié, elle demeure, en vertu de l'article L 511-1 du Code du travail, compétente, à l'exclusion des juridictions administratives, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées par des salariés licenciés contre leur ancien employeur, dès lors que l'autorité administrative a, en application de l'article L 321-9 du même code, autorisé ces licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1982, 80-40.550
Cour de cassationSUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 321-7 ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL, 1 A 3 DU DECRET N. 64-250 DU 14 MARS 1964 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ABUSIVE LA RUPT URE PAR LA REGIE DEPARTEMENTALE DU LIORAN DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR ELLE CONCLU EN MAI 1973 AVEC JEAN-CLAUDE X... DONT LE POSTE D'ANIMATEUR SPORTIF ET CONSEILLER TECHNIQUE EN MATIERE DE PISTES AVAIT ETE SUPPRIME A LA FIN DECEMBRE 1978 POUR UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL SANS AUTORISATION PREALABLE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LE PREFET DU CANTAL,
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 79-40.279
Cour de cassationSi la juridiction prud"homale ne peut contrôler la réalité du motif économique du licenciement, elle n'en est pas moins compétente, aux termes de l'article L. 511-1 du code du travail, pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour congédiement sans cause réelle et sérieuse après avoir, le cas échéant, sursis à statuer pour permettre la saisine du tribunal administratif compétent pour connaître de la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation administrative.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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