Code du travail
Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 321-7
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1982, 80-40.187
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié les dommages-intérêts pour licenciement abusif relève d'office, sans que les parties aient été appelées à s'expliquer sur ce moyen comportant des éléments de fait et de droit, qu'il s'agissait d'un licenciement économique pour lequel l'employeur n'avait sollicité aucune autorisation administrative, alors que le salarié n'avait pas invoqué l'irrégularité, du licenciement au regard des dispositions des articles L 321-7 et suivants du code du travail, mais seulement les manoeuvres de l'employeur pour lui imputer la rupture du contrat au lieu de le licencier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 79-42.515
Cour de cassationSi une loi est immédiatement applicable, il n'en est pas ainsi lorsque sa mise en application est subordonnée à la publication d'un acte réglementaire ultérieur ; il ne peut donc être reproché à une cour d'appel de n'avoir pas appliqué, pour un licenciement survenu le 18 mars 1975, la loi du 3 janvier 1975 dont le décret d'application est intervenu le 5 mai 1975.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 79-41.938
Cour de cassationEst sans cause réelle ni sérieuse le licenciement d'une démonstratrice, dont, contrairement aux allégations de l'employeur, il est faux qu'elle n'ait pas réalisé le chiffre d'affaires qui lui était demandé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 79-41.923
Cour de cassationLes conseils de prud"hommes étaient avant comme après la loi du 18 janvier 1979, seuls compétents pour connaître des litiges entre employeurs et salariés à l'occasion du travail, sauf à surseoir à statuer en cas de question préjudicielle susceptible de relever des juridictions administratives. Par suite doit être cassé le jugement qui, en l'état d'un licenciement pour motif économique autorisé par l'inspecteur du travail, se borne à déclarer que la juridiction administrative est seule compétente pour contrôler le jugement et l'autorité de la décision de l'inspecteur du travail en omettant de rechercher s'il y avait constitution sérieuse constituant une question préjudicielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 79-42.257
Cour de cassationCompte tenu des dispositions combinées de l'article L 122-14-4 et de l'article L 321-12 du code du travail, une cour d'appel, sans dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut, en évaluant le préjudice subi par un salarié du fait de l'absence d'autorisation administrative à un licenciement pour motif économique, accorder des dommages intérêts en vertu de l'article L 321-12, bien que l'intéressé ait déjà perçu l'indemnité à laquelle lui donnait droit le défaut d'entretien préalable au congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 79-42.263
Cour de cassationL'offre adressée par une société à tout le personnel de résiliation amiable de leur contrat de travail moyennant le versement des indemnités de rupture, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 122-14-7 du code de travail. Le salarié qui, ayant trouvé un autre emploi, a accepté cette offre, et qui, par la suite a appris qu'il n'était pas compris dans le projet de licenciement, a droit à ces indemnités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 79-40.559
Cour de cassationSi l'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative l'appréciation de la réalité du motif économique du licenciement et si, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que cette appréciation soit contrôlée par le juge judiciaire qui peut seulement s'il estime que la contestation est sérieuse surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la décision administrative ait été soumise au juge administratif, la juridiction prud"homale n'en demeure pas moins compétente pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1981, 79-40.346
Cour de cassationPendant la période d'essai, chacune des parties au contrat de travail dispose, en principe d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motifs. Par suite, même si la résiliation est fondée sur des considérations tirées de motifs économiques et non de la qualité du travail du salarié, l'employeur n'a pas à solliciter une autorisation de l'administration ne s'agissant pas d'un licenciement au sens de la loi mais de la fin d'un essai pendant lequel les règles prévues pour la cessation du contrat de travail ne sont pas applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 78-40.427
Cour de cassationLorsqu'un salarié, licencié pour suppression de poste, après autorisation implicite du directeur départemental du travail n'ayant fait l'objet de recours ni devant le ministre du travail ni devant les tribunaux administratifs, a saisi le conseil de prud"hommes d'une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en invoquant notamment le recrutement de nouveaux agents pour exercer ses fonctions après son départ, l'arrêt qui l'en déboute est légalement justifié dès lors qu'après avoir estimé que l'intéressé ne pouvait remettre en cause devant les tribunaux judiciaires la réalité du motif soumis au contrôle de l'autorité administrative, les juges d'appel ont constaté que le salarié n'avait pas été remplacé dans ses fonctions par de nouveaux agents, certaines de ses attributions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-40.363
Cour de cassationN'entrent pas dans le champ d'application de la convention nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 les activités d'une société qui a pour objet le rechapage et la vente de pneumatiques et ne fabrique pas elle-même les mélanges de caoutchouc pour le rechapage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-41.211
Cour de cassationAprès avoir retenu que la reconversion d'une entreprise entraînant suppression d'emplois entrait dans le cadre des licenciements économiques d'ordre structurel et que l'employeur devait respecter la procédure prévue à cet effet, une Cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 321-7 du Code du travail en accordant au salarié licencié sans que ladite procédure ait été respectée des dommages-intérêts tenant compte de la perte des avantages sociaux et des points de retraite, alors que le caractère réel et sérieux du motif n'était pas discuté, ce qui ne permettait aux juges du fond d'allouer à l'intéressé que la réparation du préjudice résultant directement pour lui de la violation des règles de forme par eux relevées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1980, 79-40.778
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer que la contestation par un salarié de la légalité de l'autorisation de son licenciement économique par l'inspecteur du travail n'est pas sérieuse dès lors qu'elle n'a été soulevée, en termes vagues, qu'en cause d'appel près de trois ans après la date de cette décision.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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