Code du travail

Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées228
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-7

228 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1982, 80-40.187

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié les dommages-intérêts pour licenciement abusif relève d'office, sans que les parties aient été appelées à s'expliquer sur ce moyen comportant des éléments de fait et de droit, qu'il s'agissait d'un licenciement économique pour lequel l'employeur n'avait sollicité aucune autorisation administrative, alors que le salarié n'avait pas invoqué l'irrégularité, du licenciement au regard des dispositions des articles L 321-7 et suivants du code du travail, mais seulement les manoeuvres de l'employeur pour lui imputer la rupture du contrat au lieu de le licencier.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 79-42.515

Cour de cassation

Si une loi est immédiatement applicable, il n'en est pas ainsi lorsque sa mise en application est subordonnée à la publication d'un acte réglementaire ultérieur ; il ne peut donc être reproché à une cour d'appel de n'avoir pas appliqué, pour un licenciement survenu le 18 mars 1975, la loi du 3 janvier 1975 dont le décret d'application est intervenu le 5 mai 1975.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 79-41.923

Cour de cassation

Les conseils de prud"hommes étaient avant comme après la loi du 18 janvier 1979, seuls compétents pour connaître des litiges entre employeurs et salariés à l'occasion du travail, sauf à surseoir à statuer en cas de question préjudicielle susceptible de relever des juridictions administratives. Par suite doit être cassé le jugement qui, en l'état d'un licenciement pour motif économique autorisé par l'inspecteur du travail, se borne à déclarer que la juridiction administrative est seule compétente pour contrôler le jugement et l'autorité de la décision de l'inspecteur du travail en omettant de rechercher s'il y avait constitution sérieuse constituant une question préjudicielle.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 79-42.257

Cour de cassation

Compte tenu des dispositions combinées de l'article L 122-14-4 et de l'article L 321-12 du code du travail, une cour d'appel, sans dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut, en évaluant le préjudice subi par un salarié du fait de l'absence d'autorisation administrative à un licenciement pour motif économique, accorder des dommages intérêts en vertu de l'article L 321-12, bien que l'intéressé ait déjà perçu l'indemnité à laquelle lui donnait droit le défaut d'entretien préalable au congédiement.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 79-42.263

Cour de cassation

L'offre adressée par une société à tout le personnel de résiliation amiable de leur contrat de travail moyennant le versement des indemnités de rupture, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 122-14-7 du code de travail. Le salarié qui, ayant trouvé un autre emploi, a accepté cette offre, et qui, par la suite a appris qu'il n'était pas compris dans le projet de licenciement, a droit à ces indemnités.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 79-40.559

Cour de cassation

Si l'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative l'appréciation de la réalité du motif économique du licenciement et si, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que cette appréciation soit contrôlée par le juge judiciaire qui peut seulement s'il estime que la contestation est sérieuse surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la décision administrative ait été soumise au juge administratif, la juridiction prud"homale n'en demeure pas moins compétente pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1981, 79-40.346

Cour de cassation

Pendant la période d'essai, chacune des parties au contrat de travail dispose, en principe d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motifs. Par suite, même si la résiliation est fondée sur des considérations tirées de motifs économiques et non de la qualité du travail du salarié, l'employeur n'a pas à solliciter une autorisation de l'administration ne s'agissant pas d'un licenciement au sens de la loi mais de la fin d'un essai pendant lequel les règles prévues pour la cessation du contrat de travail ne sont pas applicables.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 78-40.427

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, licencié pour suppression de poste, après autorisation implicite du directeur départemental du travail n'ayant fait l'objet de recours ni devant le ministre du travail ni devant les tribunaux administratifs, a saisi le conseil de prud"hommes d'une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en invoquant notamment le recrutement de nouveaux agents pour exercer ses fonctions après son départ, l'arrêt qui l'en déboute est légalement justifié dès lors qu'après avoir estimé que l'intéressé ne pouvait remettre en cause devant les tribunaux judiciaires la réalité du motif soumis au contrôle de l'autorité administrative, les juges d'appel ont constaté que le salarié n'avait pas été remplacé dans ses fonctions par de nouveaux agents, certaines de ses attributions…

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-41.211

Cour de cassation

Après avoir retenu que la reconversion d'une entreprise entraînant suppression d'emplois entrait dans le cadre des licenciements économiques d'ordre structurel et que l'employeur devait respecter la procédure prévue à cet effet, une Cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 321-7 du Code du travail en accordant au salarié licencié sans que ladite procédure ait été respectée des dommages-intérêts tenant compte de la perte des avantages sociaux et des points de retraite, alors que le caractère réel et sérieux du motif n'était pas discuté, ce qui ne permettait aux juges du fond d'allouer à l'intéressé que la réparation du préjudice résultant directement pour lui de la violation des règles de forme par eux relevées.

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