Code du travail
Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-7
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.958
Cour de cassationSous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail prévoit seulement la condamnation de celui-ci à des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente qu'en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du code du travail. Par suite la Cour d'appel qui constate que les dispositions de l'article L 321-7 du code du travail ont été respectées à l'occasion d'un licenciement économique, en déduit à bon droit que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1980, 79-40.524
Cour de cassationLe respect des dispositions de l'article L 321-7 du code du travail relatives à la demande d'autorisation d'un licenciement économique à l'autorité administrative, ne saurait être imposé à une banque africaine ayant le statut d'établissement public international en vertu de l'accord de coopération entre la France et les Républiques membres de l'Union Monétaire Ouest-Africaine du 12 mai 1962, dès lors qu'il s'agit d'un licenciement entrant directement dans le cadre de l'organisation interne de cette banque régie selon ledit accord par celui-ci et par ses statuts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.354
Cour de cassationSous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail n'a prévu la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail que s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du Code du travail. Par suite, la Cour d'appel qui relève qu'à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique les dispositions de l'article L 321-7 du Code du travail ont été respectées, en déduit à bon droit, que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 78-41.709
Cour de cassationLa loi réserve à l'Inspecteur du travail l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement individuel mais encore la régularité de la procédure. Et sa décision même implicite échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives. Par suite, un salarié licencié pour motif économique avec l'autorisation implicite de l'inspecteur du travail est mal fondé à invoquer devant la juridiction prud"homale le défaut d'entretien préalable et le caractère fallacieux du motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1980, 78-41.446
Cour de cassationLes juges du fond qui énoncent par des motifs non critiqués que l'employeur n'a pas apporté de modifications essentielles au contrat de travail d'une salariée et constatent que celle-ci a refusé de façon réitérée pendant près de deux ans de se conformer aux nouvelles directives qui lui ont été données à la suite de la réorganisation de l'entreprise ; malgré de nombreux rappels à l'ordre et avertissements et qu'au surplus elle avait été remplacée dans son emploi après la rupture du contrat, peuvent estimer sans se contredire que les modifications aux conditions de travail n'avaient pas entrainé la rupture du contrat de travail et que son licenciement qui avait pour cause, non la réorganisation mais son comportement postérieur fautif, n'était pas de nature économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 78-41.843
Cour de cassationEn déclarant que la "suppression d'un emploi, qui n'était nullement envisagée au départ" par l'employeur, "loin d'être la cause du licenciement, n'en n'avait été que le moyen et qu'il importait peu dès lors qu'elle eût été faite avec l'accord de l'autorité administrative" les juges du fond qui en déduisent que le licenciement de la salariée occupant ce poste était sans cause réelle et sérieuse, remettent en question la décision de l'inspecteur du travail reconnaissant le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur et ne pouvant être critiquée que par la voie des recours hiérarchiques ou contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 78-41.744
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent refuser de faire application des dispositions relatives aux licenciements économiques et doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives se soient prononcées s'ils estiment qu'il y a une contestation sérieuse sur la légalité de la décision administrative, dès lors qu'ils constatent que la rupture du contrat de travail du salarié avait été provoqué par la réorganisation de l'entreprise en règlement judiciaire, ce qui est dans tous les cas une cause économique et que l'inspecteur du travail avait autorisé un licenciement collectif dans lequel était compris l'intéressé, ce qui impliquait l'existence d'un motif économique réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.790
Cour de cassationL'autorisation de procéder à un licenciement collectif, délivrée selon l'article R 321-8 du Code du travail compte tenu de l'identité des personnes concernées, implique la vérification par l'autorité administrative non seulement du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, mais également de la régularité du choix opéré pour les licenciements et cette appréciation ne peut être remise en cause ni directement ni indirectement par l'autorité judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 79-42.438
Cour de cassationSi la partie qui a formé un pourvoi n'est plus recevable à en former un nouveau dès lors que la Cour de cassation a rejeté ou déclaré irrecevable ce pourvoi ou si elle constate son dessaisissement ou prononce la déchéance, cette partie reste en revanche recevable en son second pourvoi si la cour n'a pas encore statué sur le premier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1980, 78-41.473
Cour de cassationLe caractère réel et sérieux d'un licenciement économique non discuté par les juges du fond et prononcé avec un préavis de six mois ne permet d'allouer au salarié licencié que la réparation du préjudice résultant directement de la violation des règles de forme retenues dans la décision à l'exclusion des autres chefs de dommages causés par la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-41.457
Cour de cassationManque à son engagement de garantir à un salarié la stabilité de son emploi l'employeur qui n'envisage pas, en exécution de sa promesse le reclassement de ce salarié dont le poste doit être supprimé à l'occasion d'une réorganisation de l'établissement et, notamment, ne lui propose pas le poste de chef du personnel que l'intéressé était apte à occuper, poste devenu disponible par suite d'un départ à la retraite mais attribué à une employée nouvelle engagée à cette époque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-40.988
Cour de cassationEn l'état du licenciement d'un membre du comité d'entreprise d'une société en règlement judiciaire dont la continuation d'exploitation en location-gérance n'avait été envisagée que sous condition du licenciement d'une partie du personnel selon un plan de redressement qui avait été arrêté, sans intention de faire fraude à l'article L 122-12 du Code du travail, avec l'accord des pouvoirs publics et sous le contrôle du Tribunal de commerce, une Cour d'appel ne peut condamner la société cessionnaire au paiement de dommages-intérêts importants pour inobservation des formalités relatives au licenciement des représentants du personnel et pour omission de celles relatives au licenciement économique en cas de règlement judiciaire sans rechercher si, en raison des circonstances dans lesquelles le licenciement du…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.