Code du travail

Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées228
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-7

228 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1980, 78-41.102

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur qui, en vue de procéder à un licenciement pour motif économique, envoie une demande d'autorisation aux services de la main-d"oeuvre, de vérifier l'adresse du siège de ce service. Par suite, est irrégulier le licenciement fait sans l'autorisation administrative dont l'employeur soutient avoir fait la demande au service compétent qui ne l'aurait pas reçue en raison d'une inexactitude de l'adresse qui y était portée.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1979, 78-40.713

Cour de cassation

En l'état des dispositions d'une convention collective fixant l'indemnité de licenciement à 1/10ème de la rémunération mensuelle par année entière pour une ancienneté comprise entre deux et cinq ans et à 1/5ème par année de présence continue pour une ancienneté supérieure à cinq ans, les juges du fond qui constatent qu'à la date de son licenciement un salarié avait cinq ans et sept mois d'ancienneté estiment exactement qu'à défaut de restriction expresse il devait être tenu compte de la totalité de cette ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le texte de la convention collective relatif surtout au montant de l'indemnité n'impliquant pas que seules soient prises en considération les années entières de service.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-40.717

Cour de cassation

Pour autoriser le congédiement d'un salarié dont le nom figure conformément à l'article R 32-18 du Code du travail, sur la liste qui lui est soumise, dans le cadre d'un projet de licenciement collectif, le directeur départemental du travail apprécie nécessairement tant la régularité du point de vue des règles applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements que la réalité du motif économique invoqué, cette appréciation échappe au contrôle des tribunaux judiciaires.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-41.035

Cour de cassation

Le transfert du service de recherche d'une entreprise de la région parisienne à Lyon, même s'il est imposé par des circonstances exérieures et non par des difficultés inhérentes à l'exploitation, constitue une situation nouvelle entraînant une modification des structures de l'entreprise dont il résulte que le licenciement des salariés ayant refusé ce changement de leur lieu de travail qui constituait une modification substantielle de leur contrat de travail même si des situations nouvelles et différentes leur avaient été offertes, avait une cause économique d'ordre structurel.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.180

Cour de cassation

La demande écrite d'autorisation faite à l'autorité administrative préalablement à un licenciement fondé sur un motif économique n'est soumise à aucune autre condition de forme que les mentions énumérées à l'article R 321-8 du Code du travail. Par suite la demande d'autorisation de l'employeur formulée en des termes implicites est valable dès lors qu'elle a été faite de manière certaine.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1979, 77-41.421

Cour de cassation

L'employeur ne peut être condamné sur le fondement de la loi du 3 janvier 1975 à des dommages-intérêts pour défaut d'autorisation administrative préalable au licenciement économique d'un salarié prononcé le 20 mars 1975, dès lors, d'une part que les conditions de délivrance des autorisations et les autorités compétentes pour les délivrer ont été définies par le décret n° 75-326 du 5 mai 1975, et ne pouvaient s'appliquer à un congédiement antérieur à cette date, d'autre part que le motif de licenciement qu'il tirait d'une réorganisation de l'entreprise, était réel et sérieux.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1979, 78-40.940

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail a été suspendu à la fin du chantier et que l'employeur a remis au salarié, à sa demande, une attestation faisant état d'un licenciement pour motif économique, l'intéressé qui a reçu plus tard une nouvelle attestation lui indiquant qu'il était en arrêt de travail jusqu'à nouvel ordre, n'a pu se méprendre sur la portée du premier document qui n'exprimait pas un véritable licenciement. Par suite on ne peut reprocher à l'employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'article L 321-7 du Code du travail à supposer que fût applicable en l'espèce, la procédure instituée par la loi du 3 janvier 1975 mais réglementée seulement par le décret du 5 mai 1975.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 78-41.007

Cour de cassation

La réorganisation d'une entreprise, même suivie de la suppression dU poste jusqu'alors occupé par un salarié, n'entraîne pas, en elle-même la rupture du contrat de travail. Il ne saurait, en conséquence, être frait grief à l'employeur de n'avoir pas respecté les formalités de licenciement à la date de la suppression du poste, d'autant que le salarié alors malade, a, par la suite, été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui n'a été prononcé qu'avec l'autorisation administrative et que le salarié a perçu sa rémunération jusqu'à la date effective du congédiement.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-40.716

Cour de cassation

Dès lors que la salariée se plaint exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel peut estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi par l'intéressé de ces chefs, évalué globalement à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 77-40.250

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui alloue à un salarié compris dans un licenciement collectif pour raison économique prononcé sans que l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ait été sollicitée, l'indemnité égale au moins à six mois de salaire prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail en la considérant comme un minimum garanti, alors que l'inobservation des prescriptions de l'article L 321-7 du même Code constitue une faute dont les conséquences doivent être appréciées en elles-mêmes sans qu'il soit possible en se référant à un texte dont la finalité est toute autre et dont l'application est exclue par l'article L 122-14-5, d'assigner à la réparation qu'elles appellent un minimum que la loi n'a pas prévu et alors qu'au surplus le salarié ne justifiait pas en l'espèce de l'importance ni même de…

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