Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.716
Arrêt du 1 février 1979Pourvoi n° 77-40.716
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Dès lors que la salariée se plaint exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel peut estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi par l'intéressé de ces chefs, évalué globalement à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-14, L 122-14-2, L 122-14-4 et L 321-12 du Code du travail ; Attendu que, la société Biscuiterie Castellane ayant, le 10 novembre 1975, licencié pour motif économique dame X..., qu'elle employait comme conditionneuse depuis le 8 septembre 1969, cette dernière lui a demandé paiement, d'une part, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, au motif que l'autorisation de l'inspecteur du travail prévue par les articles L 321-7 et L 321-9 du Code du travail n'avait pas été préalablement sollicitée, d'autre part, de l'indemnité égale à un mois de salaire au plus, au motif que, bien que s'agissant d'un licenciement individuel pour cause économique, la procédure d'entretien préalable prévue par les articles L. 122-14 et suivants du même code n'avait pas été observée ;
Mais attendu que, dés lors que cette dernière se plaignait exclusivement de l'irrégularité en la forme de son licenciement, la Cour d'appel a pu estimer que l'inobservation des prescriptions des articles L 122-14 et L 321-7 du Code du travail ne pouvait, en l'espèce, donner lieu qu'à la réparation du préjudice qu'avait subi dame X... de ces chefs, et dont elle a évalué globalement le montant à une somme supérieure à un mois de salaire, et non à une autre sanction ; qu'abstraction faite de l'appréciation surabondante qu'elle a portée sur la cause du licenciement de l'intéressée, elle a ainsi légalement justifié sa décision de ne lui allouer que lesdits dommages-intérêts pour la rupture abusive de son contrat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 décembre 1976 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b59ba5988459c4f819
