Code du travail
Article L. 321-7 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 321-7
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 77-40.095
Cour de cassationLe licenciement individuel pour motif économique prononcé après expiration du délai de sept jours laissé à l'inspecteur du travail, mais moins de quatorze jours après la demande d'autorisation n'est pas prématuré, dès lors que la prorogation du délai de sept jours n'est que facultative et qu'aucune demande de prorogation de ce délai n'est alléguée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 77-11.328
Cour de cassationIl y a une difficulté sérieuse à ordonner en référé la réintégration d'un salarié licencié pour motif économique sans l'autorisation administrative requise par la loi, dès lors que l'article L 321-12 du Code du travail ne prévoit pas cette sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-40.605
Cour de cassationLa loi réserve à l'inspecteur du travail, l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement, que celui-ci soit individuel ou collectif, mais encore de la régularité de la procédure. En l'état d'une autorisation implicite de licenciement donnée par l'inspecteur du travail en application de l'article L 321-7 du Code du travail, les juges du fond estiment exactement que la décision administrative échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 77-40.129
Cour de cassationLorsque la situation financière d'une société ne lui permet plus de conserver un salarié à son service et que l'inspecteur du travail en autorisant le licenciement de l'intéressé, a reconnu le caractère sérieux du motif invoqué par l'employeur, le congédiement repose sur une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1978, 77-40.007
Cour de cassationLa disposition de la convention collective des industries métallurgiques du Doubs selon laquelle les absences justifiées par la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail à moins qu'elles n'excèdent la durée de six mois ne fait pas obstacle à un congédiement avec indemnité pour un motif réel et sérieux comme la nécessité d'une réorganisation ou d'un remplacement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-40.080
Cour de cassationLa décision prise par l'inspecteur du travail, en vertu des articles L 321-7 et suivants du Code du travail ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives. En l'état d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié pour motif économique formée par l'employeur avant l'entretien préalable au congédiement prévu par l'article L 122-14 du Code du travail, la Cour d'appel, qui constate que l'inspecteur du travail a refusé de donner son accord après expiration du délai que lui impartit l'article L 321-9, alinéa 2, mais qui n'est juge ni de cette décision ni de la régularité de la procédure antérieure, décide à bon droit que la rupture du contrat de travail est abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1977, 76-40.668
Cour de cassationLa société gestionnaire d'une gare routière, remplacée dans cette gestion par une autre entreprise, qui licencie un manutentionnaire pour suppression d'emploi, agit avec une légèreté blâmable en empêchant l'intéressé de conserver, en application de l'article L 122-12 du code du travail,, ses fonctions à la gare routière au service du nouvel exploitant et cause au salarié un préjudice dont elle doit réparation, peu important que la suppression de l'emploi soit ou non légitime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1975, 75-60.062
Cour de cassationDès lors qu'un salarié a été convoqué le 7 janvier pour le 10 janvier en vue de l'entretien préalable au licenciement prévu par la loi du 13 juillet 1973 et que la rupture du contrat étant fondée sur des motifs économiques, l'employeur, conformément à la loi du 3 janvier 1975 a consulté le 10 janvier le comité d'entreprise qui, le même jour, a émis un avis favorable, les juges du fond qui constatent que ce salarié a été désigné à cette date comme représentant syndical au comité d'entreprise, siège que le syndicat auquel il appartient n'avait pas jusqu'alors jugé utile de pourvoir, peuvent annuler cette désignation qui avait eu pour but la seule protection personnelle de l'intéressé et non la défense des intérêts généraux des salariés contrairement au voeu de la loi.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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