Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.923

Arrêt du 22 juillet 1981Pourvoi n° 79-41.923

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les conseils de prud"hommes étaient avant comme après la loi du 18 janvier 1979, seuls compétents pour connaître des litiges entre employeurs et salariés à l'occasion du travail, sauf à surseoir à statuer en cas de question préjudicielle susceptible de relever des juridictions administratives.
  • Par suite doit être cassé le jugement qui, en l'état d'un licenciement pour motif économique autorisé par l'inspecteur du travail, se borne à déclarer que la juridiction administrative est seule compétente pour contrôler le jugement et l'autorité de la décision de l'inspecteur du travail en omettant de rechercher s'il y avait constitution sérieuse constituant une question préjudicielle.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 321-7 ET L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER CHEYSENS, EMPLOYE DEPUIS LE 1ER AOUT 1963 EN QUALITE DE CHEF DES VENTES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JEAN CABY ET CIE ET LICENCIE LE 13 JUIN 1975 APRES AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR SUPPRESSION D'EMPLOI, DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ETAIT SEULE COMPETENTE POUR CONTROLER LE FONDEMENT ET L'AUTORITE DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI AVAIT APPRECIE LA REALITE DES MOTIFS INVOQUES POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT ET QUE L'APPLICATION DE LA LOI DU 18 JANVIER 1979 DONT SE PREVALAIT LE SALARIE ETAIT SUBORDONNEE A LA PROMULGATION DE DECRETS QUI N'AVAIENT PAS ENCORE PARU ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES ETAIENT AVANT COMME APRES LA LOI DU 18 JANVIER 1979 SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE DES LITIGES ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIES A L'OCCASION DU TRAVAIL, SAUF A SURSEOIR A STATUER EN CAS DE QUESTION PREJUDICIELLE SUSCEPTIBLE DE RELEVER DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, LA COUR D'APPEL QUI A OMIS DE RECHERCHER S'IL Y AVAIT CONTESTATION SERIEUSE CONSTITUANT UNE QUESTION PREJUDICIELLE A FAUSSEMENT APPLIQUE ET EN CONSEQUENCE VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0c39ba5988459c501c2

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