Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-40.229
Arrêt du 23 avril 1985Pourvoi n° 83-40.229
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
- C'est à bon droit qu'une Cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait perdu son emploi parce que son employeur ne pouvait plus lui assurer du travail ni en France ni à l'étranger, ce dont il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et que c'étaient des causes économiques d'ordre conjoncturel qui étaient seules à l'origine de la rupture du contrat de travail, a décidé que le caractère abusif du licenciement consistait uniquement dans le vice de forme résultant de l'absence d'autorisation administrative et a limité en conséquence l'indemnisation du salarié "au préjudice en relation de causalité avec cette irrégularité.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-14-4, L.321-7 ET L.321-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X..., CHEF DE CHANTIER AU SERVICE DE LA SOCIETE COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES, LICENCIE LE 17 MARS 1981 EN RAISON DE LA FIN DES CHANTIERS DE CETTE ENTREPRISE A L'ETRANGER, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A REDUIT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES PAR LES PREMIERS JUGES, D'AOIR FAIT APPLICATION POUR STATUER AINSI DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.321-12 DU CODE DU TRAVAIL AU LIEU DE CELLES DE L'ARTICLE L.122-14-4 SUR LESQUELLES IL AVAIT FONDE SA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART , QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DE SE PRONONCER SUR LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DU LICENCIEMENT SANS POUVOIR SUBSTITUER A CE FONDEMENT CELUI D'UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE IRREGULIER, ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QUE LE MOTIF DU LICENCIEMENT FUT ECONOMIQUE, LES DOMMAGES-INTERETS PREVUS A L'ARTICLE L.321-12 NE SE LIMITAIENT PAS AU SEUL PREJUDICE CAUSE PAR LA NON PRESENTATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA DEMANDE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DOIT DONNER OU RESTITUER LEUR EXACTE QUALIFICATION JURIDIQUE AUX FAITS ET ACTES LITIGIEUX SANS S'ARRETER A LA DENOMINATION QUE LES PARTIES EN AURAIENT PROPOSEE ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL RESULTAIT DES PIECES PRODUITES QUE M. X... AVAIT PERDU SON EMPLOI PARCE QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT PLUS LUI ASSURER DU TRAVAIL NI EN FRANCE NI A L'ETRANGER ET NE DISPOSAIT PLUS D'EMPLOI CORRESPONDANT A LA QUALIFICATION QUI ETAIT LA SIENNE CE DONT IL RESULTAIT QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE C'ETAIENT DES CAUSES ECONOMIQUES D'ORDRE CONJONCTUREL QUI ETAIENT SEULES A L'ORIGINE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE DANS CES CONDITIONS LE CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT CONSISTAIT UNIQUEMENT DANS LE VICE DE FORME RESULTANT DE L'ABSENCE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QU'ELLE A LIMITE L'INDEMNISATION DU SALARIE AU PREJUDICE EN RELATION DE CAUSALITE AVEC CETTE IRREGULARITE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0e79ba5988459c50b31
