Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.895

Arrêt du 22 juillet 1986Pourvoi n° 83-41.895

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., qui était entré au service de la société Bragard en 1959 en qualité de représentant, a été licencié le 9 janvier 1980 à la suite de son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au.
  • Réponse: Attendu que M. X. avait demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que le licenciement d'un salarié loyal ayant travaillé à la satisfaction générale pendant plus de vingt ans était hautement critiquable, sans invoquer une irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail; que M. X. n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique sans autorisation administrative; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-7 et suivants et L. 122-14.3 et suivants du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-7 et suivants et L. 122-14.3 et suivants du Code du travail :

Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Bragard en 1959 en qualité de représentant, a été licencié le 9 janvier 1980 à la suite de son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif que son refus d'accepter une modification de son contrat de travail décidée pour les nécessités de l'entreprise constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que la Cour d'appel avait constaté que le licenciement était fondé sur un motif étranger à la personne du salarié et résultait d'une décision tendant à améliorer la rentabilité de l'entreprise par la redistribution de secteurs géographiques et devant entraîner une modification substantielle du contrat de travail en ce qui concerne le lieu de l'activité et le montant de la rémunération, que le licenciement reposait dès lors sur un motif économique d'ordre structurel nécessitant une autorisation administrative préalable, ce qu'il appartenait à la Cour d'appel de constater avant de rechercher si cette autorisation avait été obtenue ;

Mais attendu que M. X... avait demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que le licenciement d'un salarié loyal ayant travaillé à la satisfaction générale pendant plus de vingt ans était hautement critiquable, sans invoquer une irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail ; que M. X... n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique sans autorisation administrative ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f07

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f07.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juillet 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.