Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.623
Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 85-43.623
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de règlement judiciaire, le licenciement fondé sur un motif économique n'est pas subordonné à une autorisation de l'autorité administrative.
- Solution: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en celles de ses dispositions condamnant la société Association textile à payer à Mme A. des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement pour motif économique sans demande d'autorisation administrative, l'arrêt rendu le 17 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.
- Portée: Attendu que la société Association textile "Le Paradis de la soie", en règlement judiciaire, ayant cédé à M. X. le droit au bail de son établissement de vente de tissu à Bourges, M. X. a refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme A., employée dans cet établissement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société anonyme ASSOCIATION TEXTILE, dont le siège est sis ..., boîte postale 4024 à Villeurbanne (Rhône), prise en la personne de son représentant légal,
2°/ Monsieur C..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme ASSOCIATION TEXTILE, demeurant ... (2e) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985 par la cour d'appel de Bourges (2e chambre), au profit de :
1°/ Madame Suzanne Z..., demeurant ... (Cher),
2°/ Monsieur Henri X..., demeurant route de Coulangis à Asnières-les-Bourges (Cher),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. B..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Association textile et de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Association textile "Le Paradis de la soie", en règlement judiciaire, ayant cédé à M. X... le droit au bail de son établissement de vente de tissu à Bourges, M. X... a refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme A..., employée dans cet établissement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 17 mai 1985) d'avoir déclaré la rupture du contrat de travail imputable à la société et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... exploitait un commerce de prêt-à-porter, activité annexe de celle de la société, et qu'il s'était au surplus engagé à reprendre Mme A..., ce dont il résultait que l'emploi occupé par l'intéressée existait toujours, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application en la cause des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la salariée ayant engagé son action tant contre la société que contre M. X..., en laissant aux juges du fond le soin de déterminer lequel d'entre eux était son employeur, le principe de l'effet relatif des conventions n'interdisait pas à la cour d'appel de prendre en considération les accords intervenus, sur la reprise de la salariée entre le cédant et le cessionnaire du droit au bail ; qu'ainsi, en énonçant que la lettre du 1er juin 1984 par laquelle M. X... s'était engagé à reprendre l'une des deux employées au magasin de Bourges était dénuée d'intérêt, puisqu'elle n'était pas opposable à Mme A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il n'y avait pas eu transfert d'entreprise, la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas applicables ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que, par la lettre du 1er juin 1984, M. X... s'était engagé à reprendre à son service Mme A... ; D'où il suit que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-7 du Code du travail alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de règlement judiciaire, le licenciement fondé sur un motif économique n'est pas subordonné à une autorisation de l'autorité administrative ; Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme A... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement pour motif économique sans demande d'autorisation administrative, l'arrêt a retenu que l'intéressée aurait pu bénéficier de la procédure de licenciement pour motif économique et que, faute pour l'employeur d'avoir utilisé cette procédure, elle avait subi un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en celles de ses dispositions condamnant la société Association textile à payer à Mme A... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement pour motif économique sans demande d'autorisation administrative, l'arrêt rendu le 17 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720fdcd580146773f00e0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720fdcd580146773f00e0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1989.
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