Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.487
Arrêt du 25 mai 1989Pourvoi n° 88-41.487
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de la modification apportée par l'article 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 au 1er alinéa de l'article L. 321-7 du Code du travail, que dès la publication de la loi, les employeurs n'ont plus à solliciter une autorisation de l'autorité administrative en cas de licenciements individuels ou de licenciements collectifs visant un nombre de salariés inférieur à 10 pour une même période de 30 jours, fondés sur un motif économique.
- Viole ce texte l'arrêt qui condamne un employeur à payer à une salariée des dommages-intérêts pour licenciement économique, notifié le 17 septembre 1986, sans autorisation administrative, alors qu'il n'était pas allégué qu'était prévu un licenciement d'au moins 10 salariés.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 ;
Attendu qu'il résulte de la modification apportée par ce texte au premier alinéa de l'article L. 321-7 du Code du travail que dès la publication de ladite loi, les employeurs n'avaient plus à solliciter une autorisation de l'autorité administrative en cas de licenciements individuels ou de licenciements collectifs visant un nombre de salariés inférieur à 10 pour une même période de 30 jours, fondés sur un motif économique ;
Attendu que, selon la procédure, Mme X..., au service de la société Nesti décors en qualité de secrétaire, a été licenciée le 17 septembre 1986, son emploi ayant été supprimé à la suite d'une restructuration de l'entreprise ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement économique sans autorisation, l'arrêt attaqué a retenu que le licenciement était intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué qu'était prévu le licenciement d'au moins dix salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... des dommages-intérêts et fixé l'indemnité due en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1469ba5988459c5179b
