Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.381

Arrêt du 7 février 1989Pourvoi n° 85-46.381

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Boudjémaa X..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1985 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit de la société HABRIAL MANUTENTION, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail :

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1985), statuant sur renvoi après cassation, M. X..., aide-comptable à la société Habrial manutention, a fait l'objet, le 28 avril 1977, d'un licenciement pour motif économique qui a été tacitement autorisé par l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a estimé que la demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail le jour même de la notification du licenciement était irrecevable et, qu'en conséquence, aucune décision implicite autorisant ce licenciement n'était acquise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a accordé à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect des formalités protectrices édictées en matière de licenciement économique, d'avoir débouté celui-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en l'absence d'autorisation administrative le congédiement pour motif économique doit être réputé comme étant sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'ait pas été demandée n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a constaté que la situation financière de la société s'était dégradée au cours de l'année 1977, ce qui avait entraîné la suppression du poste de l'intéressé, n'a, par un arrêt motivé, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en se prononçant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720eccd580146773ef876

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