Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.061

Arrêt du 4 juillet 1989Pourvoi n° 88-40.061

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, au motif qu'on ne saurait considérer comme justifié un refus persistant de rejoindre son poste au prétexte que le coefficient correspondant à la qualification d'inspecteur commercial dont il devait faire fonction ne lui serait pas immédiatement attribué.
  • Réponse: Attendu, cependant, que la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 11 juillet 1973 prévoit que l'inspecteur commercial premier degré se voit attribuer le coefficient 230 et que M. Z. était fondé à se prévaloir du fait que ne lui était pas versée la rémunération correspondante; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Z..., demeurant ..., La Parade Château Gombert, Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société MOBIL OIL, dont le siège social est ..., tour Septention à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Mobil oil, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a été engagé par la société Mobil oil le 30 août 1986 en qualité de répartiteur de transports routiers (coefficient 200), que, le 13 avril 1984, l'agence de Marseille où il travaillait ayant été fermée, un poste d'inspecteur commercial remplaçant à Courbevoie, poste comportant une qualification supérieure, lui a été proposé avec maintien de ses appointements, sa titularisation ne devant intervenir que lorsqu'il aurait fait la preuve de son aptitude dans l'exercice de ses nouvelles fonctions ; Attendu que l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, au motif qu'on ne saurait considérer comme justifié un refus persistant de rejoindre son poste au prétexte que le coefficient correspondant à la qualification d'inspecteur commercial dont il devait faire fonction ne lui serait pas immédiatement attribué ; Attendu, cependant, que la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 11 juillet 1973 prévoit que l'inspecteur commercial premier degré se voit attribuer le coefficient 230 et que M. Z... était fondé à se prévaloir du fait que ne lui était pas versée la rémunération correspondante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372109cd580146773f0721

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372109cd580146773f0721.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.