Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.283

Arrêt du 7 février 1989Pourvoi n° 85-40.283

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu, enfin, que les juges d'appel qui ont constaté que Mme B. avait été incluse à tort dans le licenciement collectif intervenu n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que le licenciement de cette salariée ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que les syndics et l'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société Georges B., entreprise d'imprimerie, ont procédé, le 26 janvier 1981, au licenciement collectif de 149 salariés au nombre desquels était Mme Monique B.; que celle-ci, soutenant qu'il n'avait pas été tenu compte à son égard de l'ordre des licenciements fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise, a fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Georges B..., dont le siége est sis à Paris (19e), ...,

2°) Maître Z..., ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société B..., domicilié ...,

3°) Maître Jacques C..., administrateur dela société Georges B..., domicilié à Paris (1er), ...,

4°) Maitre A..., ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Georges B..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1984 par la cour d'appel de Paris (21ème Chambre - section A), au profit de Madame Monique B..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat des demandeurs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 328 de la convention collective nationale de travail des personnels de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, L. 321-7 alors en vigueur et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que les syndics et l'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société Georges B..., entreprise d'imprimerie, ont procédé, le 26 janvier 1981, au licenciement collectif de 149 salariés au nombre desquels était Mme Monique B... ; que celle-ci, soutenant qu'il n'avait pas été tenu compte à son égard de l'ordre des licenciements fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise, a fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1984) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'article 31 de l'accord sur les problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 prévoit que, en cas de licenciement collectif pour diminution d'activité, seules les dispositions qu'il vise, parmi lesquelles ne figure pas l'article 328 de la convention collective relatif à l'ordre des licenciements, sont applicables, alors, d'autre part, que l'article L. 321-7 du Code du travail soustrait également de façon implicite les syndics au règlement judiciaire d'une entreprise à l'obligation de respecter l'ordre des licenciements pour leur laisser toute liberté d'appréciation en vue du redressement de celle-ci, alors, enfin, qu'à supposer que l'employeur ait méconnu les dispositions de l'article 328 de la convention collective, il est constant que le motif du licenciement était justifié

et que, en conséquence, les dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail concernant l'évaluation du préjudice en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étaient pas applicables ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé, d'une part, que les textes auxquels renvoie l'article 31 de l'accord ne concernent que les conditions de reclassement éventuel des salariés en dehors de l'entreprise mais ne visent nullement l'ordre des licenciements à respecter en cas de licenciement collectif de sorte qu'il n'est pas possible de déduire des dispositions de l'article susvisé qu'elles entendent écarter l'application de celles de l'article 328 de la convention collective, d'autre part, que si la loi a supprimé l'autorisation administrative en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, elle n'a pas touché à l'application éventuelle d'une convention collective, celle-ci continuant à régir les rapports du personnel avec l'employeur même en cas de procédure collective ; Et attendu, enfin, que les juges d'appel qui ont constaté que Mme B... avait été incluse à tort dans le licenciement collectif intervenu n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que le licenciement de cette salariée ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720dbcd580146773eef95

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dbcd580146773eef95.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.