Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.000

Arrêt du 13 juin 1990Pourvoi n° 87-42.000

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a accueilli ces demandes au motif essentiel que l'employeur avait tardé à retourner à l'inspection du travail le questionnaire devant permettre de vérifier la réalité du motif économique invoqué; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'ayant pas reçu de réponse dans le délai légal était titulaire d'une autorisation tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Orange Distribution a, le 11 janvier 1984, sollicité l'autorisation de licencier MM. X. et Y. pour motif économique; que par lettre du 12 janvier 1984, le directeur départemental du travail a, en application de l'article L. 321-7 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Orange Distribution a, le 11 janvier 1984, sollicité l'autorisation de licencier MM. X... et Y... pour motif économique ; que par lettre du 12 janvier 1984, le directeur départemental du travail a, en application de l'article L. 321-7 du Code du travail, prorogé de sept jours le délai à lui imparti pour statuer en demandant à l'employeur de remplir et lui adresser un questionnaire précisant les motifs du licenciement projeté ; que l'employeur ayant retourné ce questionnaire le 19 janvier 1984, et se prévalant au 25 janvier 1984 d'une autorisation tacite, a par lettre du 26 janvier, notifié aux salariés leur licenciement ; qu'après avoir reçu le 31 janvier 1984, notification d'une décision de refus d'autorisation en date du 20 janvier, l'employeur a déféré cette décision au tribunal administratif lequel a rejeté ce recours comme tardif ; que les salariés ont demandé des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que la cour d'appel a accueilli ces demandes au motif essentiel que l'employeur avait tardé à retourner à l'inspection du travail le questionnaire devant permettre de vérifier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'ayant pas reçu de réponse dans le délai légal était titulaire d'une autorisation tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1539ba5988459c51991

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c51991.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1990.

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