Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.339
Arrêt du 18 octobre 1995Pourvoi n° 92-41.339
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes relatives à la rupture, l'arrêt énonce que les contrats de travail avaient été suspendus du 6 octobre 1978 au 29 janvier 1979, date du licenciement pour motif économique prononcé après réception de l'autorisation ministérielle du 22 janvier 1979.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie française d'entreprises métallurgiques (la société) a, le 20 juin 1978, demandé à l'autorité administrative une autorisation de licenciement collectif pour motif économique, autorisation qui a fait l'objet d'un refus le 19 septembre 1978; que, le 9 octobre 1978 la société a informé M. X. et trois autres salariés de leur mise en chômage partiel puis en chômage total le 6 novembre suivant; que ces quatre salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Y..., demeurant ...,
2 / M. Edmond X..., demeurant ...,
3 / M. Maurice Z..., demeurant ...,
4 / M. Hubert A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 3e chambres civiles réunies), au profit de la société Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y..., X..., Z... et A..., de Me Garaud, avocat de la Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-7 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie française d'entreprises métallurgiques (la société) a, le 20 juin 1978, demandé à l'autorité administrative une autorisation de licenciement collectif pour motif économique, autorisation qui a fait l'objet d'un refus le 19 septembre 1978 ;
que, le 9 octobre 1978 la société a informé M. X... et trois autres salariés de leur mise en chômage partiel puis en chômage total le 6 novembre suivant ;
que ces quatre salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes relatives à la rupture, l'arrêt énonce que les contrats de travail avaient été suspendus du 6 octobre 1978 au 29 janvier 1979, date du licenciement pour motif économique prononcé après réception de l'autorisation ministérielle du 22 janvier 1979 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés avaient refusé la mise en chômage et que cette mesure avait été prise en suite du refus opposé par l'autorité administrative à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'employeur avait procédé à un licenciement de fait, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM), envers MM. Y... X..., Z... et le trésorier payeur général pour M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227ccd580146773fd942
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227ccd580146773fd942.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1995.
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