Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.171

Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 91-45.171

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que les désignations de M. X. en qualité de représentant syndical et de délégué syndical n'étaient pas connues de l'employeur lors du licenciement, en sorte que la procédure protectrice n'était pas applicable.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, en second lieu, que M. X. n'invoquait, dans ses conclusions, que l'inobservation de la procédure concernant les salariés protégés; que le moyen, qui est pour partie nouveau, ne peut être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :

1 / de la société anonyme Viniprix, dont le siège est ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),

2 / de la société Chesnaysienne de supermarché, dont le siège est ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),

3 / du GARP, dont le siège est ..., BP 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1991), que M. X..., salarié de la société Chesnaysienne de supermarché, a été licencié pour motif économique, après autorisation administrative, par lettre recommandée du 28 février 1985 ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de sa qualité de salarié protégé, puisqu'il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise le 27 février 1985, et désigné délégué syndical le 8 mars 1985, désignations qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de quinze jours et ont purgé les mandats de leur vice, et alors, d'autre part, qu'en ne retenant pas qu'aucun entretien n'avait précédé tant la lettre de licenciement que la demande d'autorisation de licenciement et qu'aucune convocation mentionnant la possibilité de se faire assister n'avait été adressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 321-7 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que les désignations de M. X... en qualité de représentant syndical et de délégué syndical n'étaient pas connues de l'employeur lors du licenciement, en sorte que la procédure protectrice n'était pas applicable ;

Attendu, en second lieu, que M. X... n'invoquait, dans ses conclusions, que l'inobservation de la procédure concernant les salariés protégés ;

que le moyen, qui est pour partie nouveau, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les heures en litige avaient perdu leur caractère occasionnel et n'étaient pas librement effectuées ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... se fondait lui-même sur l'annexe IV à la convention collective, a retenu que celle-ci fixait une rémunération forfaitaire pour les agents de sa catégorie ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationHeures supplémentairesDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372287cd580146773fe135

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372287cd580146773fe135.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.